ART.L.211-15 AL.1 2° C.S.I.
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1° Sans déclaration préalable ;
2° Ou après avoir établi une déclaration incomplète ou inexacte de nature à tromper volontairement sur l'objet ou sur les conditions du rassemblement projeté ;
3° Ou en violation d'une interdiction prononcée par le représentant de l'Etat dans le département ou, à Paris, par le préfet de police.
L'autorité de police administrative porte à la connaissance du public par tous moyens appropriés le caractère illégal du rassemblement.