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RECIDIVE DE CONDUITE D'UN VEHICULE EN AYANT MANIFESTEMENT FAIT USAGE DE SUBSTANCES OU PLANTES CLASSEES COMME STUPEFIANTS

Nature de l'infraction : Délit
Peines principales :
  • 6 ans d'emprisonnement — ART.L.237-1 C.ROUTE.
  • 18 000 € d'amende — ART.L.237-1 C.ROUTE.
Peines complémentaires :
  • Annulation du permis de conduire avec interdiction de solliciter la délivrance d'un nouveau permis : jusqu'à 5 ans — ART.L.235-1 §II C.ROUTE. ; ART.L.211-15-1 C.S.I.
  • Jours-amende : jusqu'à 360 jours — 1 000 € d'amende — Montant journalier de 1 000 € au plus. — ART.L.235-1 §II C.ROUTE.
  • Travail d'intérêt général (TIG) : jusqu'à 400 heures — Minimum 20 heures. Consentement du prévenu requis. — ART.L.235-1 §II C.ROUTE.
  • Auteur étranger : interdiction du territoire français : jusqu'à 10 ans ou définitive — ART.131-30 AL.1 C.PENAL. ; ART.131-30 C.PENAL.
  • Interdiction de conduire certains véhicules terrestres à moteur, y compris ceux pour lesquels le permis n'est pas exigé : jusqu'à 5 ans — ART.L.235-1 §II C.ROUTE.
  • Suspension du permis de conduire : jusqu'à 5 ans — Ne peut être limitée à la conduite en dehors de l'activité professionnelle. Sursis exclu, même partiel. — ART.L.235-1 §II C.ROUTE.
  • Suspension, annulation, ou interdiction délivration du permis de conduire : jusqu'à 5 ans — Interdiction d'obtenir la délivrance du permis, pour la même durée, lorsque le condamné n'en est pas titulaire. — ART.L.224-12 C.ROUTE.
  • Confiscation du véhicule utilisé pour commettre l'infraction si le condamné en est propriétaire — Obligatoire, sauf décision spécialement motivée. — ART.L.235-4 §I C.ROUTE.
  • Immobilisation du véhicule qui a servi à commettre l'infraction : jusqu'à 1 an — Véhicule dont le condamné est propriétaire. — ART.L.235-4 §I C.ROUTE. ; ART.L.3124-4 C.TRANSPORTS.
  • Obligation d'accomplir un stage de sensibilisation à la sécurité routière aux frais du condamné — ART.L.235-1 §II C.ROUTE.
  • Stage de sensibilisation aux dangers de l’usage de produits stupéfiants — Aux frais du condamné. — ART.L.235-1 §II C.ROUTE.
ART.L.237-1 §I 2°, AL.5 C.ROUTE. ART.1 ARR.MINIST DU 13/12/2016.
ART.L.237-1, ART.L.237-2 2°, ART.L.235-1 §II, ART.L.224-12, ART.L.237-3 2°, ART.L.235-4 §I C.ROUTE. ART.132-10, ART.131-30 AL.1 C.PENAL.
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I. - Est puni de trois ans d'emprisonnement et de 9 000 € d'amende le fait de conduire un véhicule :

1° En état d'ivresse manifeste ;

2° En ayant manifestement fait usage de substances ou de plantes classées comme stupéfiants ;

3° En ayant manifestement consommé volontairement, de façon détournée ou excessive, une ou plusieurs substances psychoactives figurant sur une liste établie dans des conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat.

Le présent article est applicable à l'accompagnateur d'un élève conducteur.

Les peines sont portées à cinq ans d'emprisonnement et à 15 000 € d'amende lorsque l'infraction relève à la fois du 1° et des 2° ou 3°.

II. - Dans les cas prévus aux 1° à 3° du I, l'immobilisation du véhicule peut être prescrite dans les conditions prévues aux articles L. 325-1 à L. 325-3.

III. - Le délit prévu au I du présent article donne lieu de plein droit à la réduction de la moitié du nombre maximal de points du permis de conduire.

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Texte

DACG : 01/10/2026 · Dernière modification : 27/10/2026

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