40272

INSTALLATION EN REUNION SUR LE TERRAIN D'AUTRUI SANS AUTORISATION EN VUE D'Y HABITER AVEC ATTEINTE A LA CONSERVATION D'ESPECES ANIMALES NON DOMESTIQUES, D'ESPECES VEGETALES NON CULTIVEES OU D'HABITATS NATURELS

Nature de l'infraction : Délit
Peines principales :
  • 5 ans d'emprisonnement — ART.322-4-2 AL.1 C.PENAL.
  • 75 000 € d'amende — ART.322-4-2 AL.1 C.PENAL.
Peines complémentaires :
  • Interdiction droits civiques civils et de famille : jusqu'à 5 ans — ART.322-15 C.PENAL. ; ART.131-26 C.PENAL.
  • Auteur étranger : interdiction du territoire français : jusqu'à 10 ans — ART.131-30 AL.1 C.PENAL. ; ART.131-30 C.PENAL.
  • Interdiction de détention ou de port d'arme soumise à autorisation : jusqu'à 5 ans — ART.322-15 C.PENAL.
  • Suspension du permis de conduire : jusqu'à 3 ans — ART.322-15-1 C.PENAL.
  • Confiscation (réelle ou en valeur) du ou des véhicules utilisés pour commettre l'infraction, sauf ceux destinés à l'habitation — ART.322-15-1 C.PENAL.
ART.322-4-2 AL.1 5°, ART.322-4-1 AL.1 C.PENAL. ART.L.415-3 1° C.ENVIR.
ART.322-4-2 AL.1, ART.322-15, ART.322-15-1, ART.131-30 AL.1 C.PENAL.
Chargement...

Sélectionnez un article pour afficher son contenu

Les peines prévues au premier alinéa de l'article 322-4-1 sont portées à cinq ans d'emprisonnement et à 75 000 euros d'amende lorsque l'infraction prévue au même premier alinéa est précédée, accompagnée ou suivie :

1° D'un acte de destruction, de dégradation ou de détérioration d'un bien appartenant à autrui, sauf s'il n'en est résulté qu'un dommage léger ;

2° De la modification de l'état ou de l'aspect d'un lieu en instance de classement en réserve naturelle, au sens du 2° de l'article L. 332-25 du code de l'environnement ;

3° De la destruction ou de la modification dans son état ou dans son aspect d'un territoire classé en réserve naturelle, au sens du 3° du même article L. 332-25 ;

4° De la destruction ou de la modification de l'état ou de l'aspect d'un monument naturel ou d'un site classé, au sens du 2° du III de l'article L. 341-19 du même code ;

5° D'une atteinte à la conservation d'espèces animales non domestiques, d'espèces végétales non cultivées ou d'habitats naturels, au sens du 1° de l'article L. 415-3 dudit code.

Infractions liées

Autres infractions partageant la même base légale.
Les 10 plus proches, sur 97 au total.


Texte

DACG : 01/10/2026 · Dernière modification : 27/10/2026

Information non officielle : seul le texte publié sur Légifrance fait foi.