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DELIT DE FUITE APRES UN ACCIDENT PAR CONDUCTEUR DE VEHICULE TERRESTRE

Nature de l'infraction : Délit
Mode de rédaction : PVO
Peines principales :
  • 3 ans d'emprisonnement — ART.434-10 AL.1 C.PENAL.
  • 75 000 € d'amende — ART.434-10 AL.1 C.PENAL.
Peines complémentaires :
  • Suspension, annulation, ou interdiction délivration du permis de conduire : jusqu'à 5 ans — ART.L.224-12 C.ROUTE.
  • Travail d'intérêt général (TIG) : jusqu'à 400 heures — ART.L.231-2 C.ROUTE.
  • Jours-amende : jusqu'à 360 jours — ART.L.231-2 C.ROUTE.
  • Interdiction de conduire certains véhicules terrestres à moteur, y compris ceux pour lesquels le permis n'est pas exigé : jusqu'à 5 ans — ART.L.231-2 C.ROUTE.
  • Obligation d'accomplir un stage de sensibilisation à la sécurité routière aux frais du condamné — ART.L.231-2 C.ROUTE.
  • Confiscation du véhicule utilisé pour commettre l'infraction si le condamné en est propriétaire — ART.L.231-2 C.ROUTE.
  • Confiscation (réelle ou en valeur) chose ayant servi à l'infraction ou destinée à la commettre, ou son produit — ART.434-44 AL.4 C.PENAL.

Retrait points : 6

Contrôle alcoolémie : obligatoire

Dépistage stupéfiants : facultatif

Immobilisation du véhicule : obligatoire

Mise en fourrière : facultatif

FAED : Obligatoire

TAJ : Obligatoire

Durée TAJ — majeurs : 5 ans

Observations : - Dépistage stupéfiants obligatoire si accident corporel ou mortel
- Mise en fourrière sur autorisation du procureur (L.325-1-1 C.R.)

FNAEG : Non

ART.434-10 AL.1 C.PENAL. ART.L.231-1 C.ROUTE.
ART.434-10 AL.1, ART.434-44 AL.4, ART.434-45, ART.131-30 AL.1 C.PENAL. ART.L.231-1, ART.L.231-2, ART.L.231-3, ART.L.224-12 C.ROUTE.
ART.434-10 AL.1 C.PENAL.
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Le fait, pour tout conducteur d'un véhicule ou engin terrestre, fluvial ou maritime, sachant qu'il vient de causer ou d'occasionner un accident, de ne pas s'arrêter et de tenter ainsi d'échapper à la responsabilité pénale ou civile qu'il peut avoir encourue, est puni de trois ans d'emprisonnement et de 75 000 € d'amende.

Lorsqu'il y a lieu à l'application des articles 221-6 et 222-19, les peines prévues par ces articles sont portées au double hors les cas prévus par les articles 221-6-1,221-18,221-19,221-20,222-19-1 et 222-20-1.

Chef de prévention — générateur

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Texte

DACG : 01/04/2026 · Dernière modification : 22/05/2026