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REFUS, PAR OFFICIER OU MAITRE, D'OBEIR A UN ORDRE DONNE POUR ASSURER LA SURETE DU NAVIRE POUVANT AVOIR DES CONSEQUENCES DOMMAGEABLES

Nature de l'infraction : Délit

Aidez à compléter cette fiche : ajouter les peines principales.

FAED : Obligatoire

TAJ : Obligatoire

Durée TAJ — majeurs : 20 ans

FNAEG : Non

ART.L.5253-2-1 C.TRANSPORTS.
ART.L.5253-2-1 AL.2 C.TRANSPORTS. ART.28 LOI DU 17/12/1926.
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Est puni de trois mois d'emprisonnement et de 3 750 € d'amende le fait pour un membre d'équipage, après une sommation formelle du capitaine ou d'un officier spécialement désigné à cet effet par le capitaine, de refuser d'obéir ou de résister à un ordre concernant le service, donné pour assurer la sûreté du navire et lorsque la non-exécution de cet ordre est de nature à entraîner des conséquences dommageables.

Si ce membre d'équipage est un officier ou un maître, les peines prévues à l'alinéa précédent sont portées au double.

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DACG : 01/07/2026 · Dernière modification : 12/04/2026