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CONDUITE D'UN VEHICULE A MOTEUR MALGRE L'ANNULATION JUDICIAIRE DU PERMIS DE CONDUIRE

Nature de l'infraction : Délit
Mode de rédaction : PVO
Peines principales :
  • 2 ans d'emprisonnement — ART.L.224-16 §I, §II C.ROUTE.
  • 4 500 € d'amende — ART.L.224-16 §I, §II C.ROUTE.
Peines complémentaires :
  • Jours-amende : jusqu'à 360 jours — 1 000 € d'amende — ART.L.224-16 §I, §II C.ROUTE.
  • Travail d'intérêt général (TIG) : jusqu'à 400 heures — Minimum 20 heures. Consentement du prévenu requis. — ART.L.224-16 §I, §II C.ROUTE.
  • Interdiction de conduire certains véhicules terrestres à moteur, y compris ceux pour lesquels le permis n'est pas exigé : jusqu'à 5 ans — ART.L.224-16 §I, §II C.ROUTE.
  • Suspension, annulation, ou interdiction délivration du permis de conduire : jusqu'à 3 ans — Exécution provisoire possible. — ART.L.224-12 C.ROUTE.
  • Confiscation du véhicule utilisé pour commettre l'infraction si le condamné en est propriétaire — Obligatoire sauf décision spécialement motivée. Non obligatoire si délit commis à la suite d'une mesure administrative. — ART.L.224-16 §I, §II C.ROUTE.
  • Obligation d'accomplir un stage de sensibilisation à la sécurité routière aux frais du condamné — ART.L.224-16 §I, §II C.ROUTE.

Contrôle alcoolémie : obligatoire

Dépistage stupéfiants : facultatif

Immobilisation du véhicule : obligatoire

FAED : Obligatoire

TAJ : Obligatoire

Durée TAJ — majeurs : 20 ans

Dépistage imprégnation alcoolique : non

Rétention permis de conduire : non

Mise en fourrière : non

FNAEG : Non

ART.L.224-16 §I C.ROUTE.
ART.L.224-16 §I,§II, ART.L.224-12 C.ROUTE.
ART.L.224-16 §I C.ROUTE.
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I.-Le fait pour toute personne, malgré la notification qui lui aura été faite d'une décision prononçant à son encontre la suspension, la rétention, l'annulation ou l'interdiction d'obtenir la délivrance du permis de conduire, de conduire un véhicule à moteur pour la conduite duquel une telle pièce est nécessaire est puni de deux ans d'emprisonnement et de 4 500 euros d'amende.

II.-Toute personne coupable du délit prévu au présent article encourt également les peines complémentaires suivantes :

1° La confiscation obligatoire du véhicule dont le condamné s'est servi pour commettre l'infraction, s'il en est le propriétaire. La juridiction peut toutefois ne pas prononcer cette peine, par une décision spécialement motivée. La confiscation n'est pas obligatoire lorsque le délit a été commis à la suite d'une des mesures administratives prévues aux articles L. 224-1, L. 224-2 et L. 224-7.

2° La suspension, pour une durée de trois ans au plus, du permis de conduire, cette suspension ne pouvant pas être limitée à la conduite en dehors de l'activité professionnelle ;

3° La peine de travail d'intérêt général selon des modalités prévues à l'article 131-8 du code pénal et selon les conditions prévues aux articles 131-22 à 131-24 du même code et à l'article L. 122-1 du code de la justice pénale des mineurs ;

4° La peine de jours-amende dans les conditions fixées aux articles 131-5 et 131-25 du code pénal ;

5° L'interdiction de conduire certains véhicules terrestres à moteur, y compris ceux pour la conduite desquels le permis de conduire n'est pas exigé, pour une durée de cinq ans au plus ;

6° L'obligation d'accomplir, à ses frais, un stage de sensibilisation à la sécurité routière.

III.-Toute personne coupable du délit prévu au présent article, dans les cas où il a été commis à la suite d'une décision de suspension ou de rétention du permis de conduire, encourt également la peine complémentaire d'annulation de ce permis, avec interdiction de solliciter la délivrance d'un nouveau permis pendant trois ans au plus.

IV.-L'immobilisation peut être prescrite dans les conditions prévues aux articles L. 325-1 à L. 325-3.

V.-Le délit prévu au présent article, dans le cas où il a été commis à la suite d'une décision de suspension ou de rétention du permis de conduire, donne lieu de plein droit à la réduction de la moitié du nombre maximal de points du permis de conduire.

Chef de prévention — générateur

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Texte

DACG : 01/04/2026 · Dernière modification : 26/05/2026