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APPOSITION D'UNE PUBLICITE OU D'UNE PREENSEIGNE DANS UN SITE CLASSE

Nature de l'infraction : Délit
Peines principales :
  • 7 500 € d'amende — ART.L.581-34 §I C.ENVIR.
Peines complémentaires :
  • Affichage et/ou diffusion de la décision ou d'extraits aux frais du condamné — ART.L.173-7 C.ENVIR. ; ART.131-35 C.PENAL.
  • Confiscation chose ayant servi à l’infraction ou destinée à la commettre ou son produit — ART.L.173-7 C.ENVIR.
  • Interdiction activité professionnelle ou sociale en relation avec l'infraction : jusqu'à 5 ans — ART.L.173-7 C.ENVIR. ; ART.131-27 C.PENAL.
  • Suppression ou mise en conformité des publicités, enseignes ou préenseignes constituant l'infraction — Délai ≤ 1 mois sous astreinte de 15 à 150 €/jour de retard. — ART.L.581-36 C.ENVIR.
  • Remise en état des lieux — ART.L.581-36 C.ENVIR.
  • Immobilisation du véhicule, navire, bateau, embarcation ou aéronef ayant servi à commettre l'infraction si le condamné en est propriétaire : jusqu'à 1 an — ART.L.173-7 C.ENVIR.

FAED : Obligatoire

TAJ : Obligatoire

Durée TAJ — majeurs : 20 ans

Observations : Police de l'affichage publicitaire (liste codes NATINF et amendes administratives et pénales) - 19 mars 2024 : https://www.ecologie.gouv.fr/sites/default/files/documents/liste%20codes%20NATINF%20%28nature%20des%20infractions%20et%20amendes%20administratives%20et%20p%C3%A9nales.pdf

FNAEG : Non

ART.L.581-34 §I 1°, ART.L.581-4 §I 2°, ART.L.581-19 AL.1, ART.L.341-1 C.ENVIR.
ART.L.581-34 §I, ART.L.581-36, ART.L.581-41,ART.L.173-5 2°, ART.L.173-7 C.ENVIR.
ART.L.581-34 §I 1° C.ENVIR.
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I. – Est puni d'une amende de 7 500 euros le fait d'apposer, de faire apposer ou de maintenir après mise en demeure une publicité, une enseigne ou une préenseigne :

1° Dans des lieux, sur des emplacements ou selon des procédés interdits en application des articles L. 581-4, L. 581-7, L. 581-8, L. 581-15, L. 581-18 et L. 581-19 ;

2° Sans avoir obtenu les autorisations préalables prévues aux sections 2 et 3 du présent chapitre ou sans avoir observé les conditions posées par ces autorisations ou sans avoir procédé à la déclaration préalable prévue à l'article L. 581-6 ou en ayant produit une fausse déclaration ;

3° Sans avoir observé les dispositions particulières prévues par le règlement local de publicité établi en application de l'article L. 581-14.

II. – Est puni des mêmes peines le fait de laisser subsister une publicité, une enseigne ou une préenseigne au-delà des délais de mise en conformité prévus à l'article L. 581-43, ainsi que le fait de s'opposer à l'exécution des travaux d'office prévus par l'article L. 581-31.

Chef de prévention — générateur

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DACG : 01/04/2026 · Dernière modification : 01/07/2026