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CIRCULATION AVEC UN VEHICULE TERRESTRE A MOTEUR SANS ASSURANCE

Nature de l'infraction : Délit (AFD)
Mode de rédaction : PVE ou PVO
Peines principales :
  • 3 750 € d'amende — ART.L.324-2 C.ROUTE.
Peines complémentaires :
  • Jours-amende : jusqu'à 360 jours — ART.L.324-2 C.ROUTE.
  • Travail d'intérêt général (TIG) : jusqu'à 400 heures — ART.L.324-2 C.ROUTE.
  • Interdiction de conduire certains véhicules terrestres à moteur, y compris ceux pour lesquels le permis n'est pas exigé : jusqu'à 5 ans — ART.L.324-2 C.ROUTE.
  • Suspension, annulation, ou interdiction délivration du permis de conduire : jusqu'à 3 ans — Sans aménagement possible. Exécution provisoire possible. ART.L.224-13 C.ROUTE. — ART.L.224-12 C.ROUTE.
  • Confiscation du véhicule utilisé pour commettre l'infraction si le condamné en est propriétaire — ART.L.324-2 C.ROUTE.
  • Obligation d'accomplir un stage de sensibilisation à la sécurité routière aux frais du condamné — ART.L.324-2 C.ROUTE.

Dépistage imprégnation alcoolique : obligatoire

Dépistage stupéfiants : facultatif

Immobilisation du véhicule : facultatif

Mise en fourrière : facultatif

FAED : Obligatoire

TAJ : Obligatoire

Durée TAJ — majeurs : 20 ans

Élément matériel : Circulation d’un véhicule motorisé sans assurance obligatoire.

Élément moral : Intention de conduire sans assurance malgré l’obligation légale.

Observations : Procédure d'amende forfaitaire délictuelle en cas de récidive: NON

FNAEG : Non

ART.L.324-2 §I, ART.L.324-1 C.ROUTE. ART.L.211-1, ART.L.211-26 C.ASSURANCES.
ART.L.324-2, ART.L.224-12 C.ROUTE. ART.L.211-26, ART.L.211-27 C.ASSURANCES.
ART.L.324-2 §I C.ROUTE.
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I.-Le fait, y compris par négligence, de mettre ou de maintenir en circulation un véhicule terrestre à moteur ainsi que ses remorques ou semi-remorques sans être couvert par une assurance garantissant sa responsabilité civile conformément aux dispositions de l'article L. 211-1 du code des assurances est puni de 3 750 euros d'amende.

I bis. - Nonobstant les articles 132-2 à 132-5 du code pénal, les peines prononcées pour le délit prévu au I du présent article se cumulent, sans possibilité de confusion, avec celles prononcées pour les autres infractions commises à l'occasion de la conduite du véhicule.

II.-Toute personne coupable de l'infraction prévue au présent article encourt également les peines complémentaires suivantes :

1° La peine de travail d'intérêt général, selon les modalités prévues à l'article 131-8 du code pénal et selon les conditions prévues aux articles 131-22 à 131-24 du même code ;

2° La peine de jours-amende dans les conditions fixées aux articles 131-5 et 131-25 du code pénal ;

3° La suspension, pour une durée de trois ans au plus, du permis de conduire, cette suspension ne pouvant pas être limitée à la conduite en dehors de l'activité professionnelle ;

4° L'annulation du permis de conduire avec interdiction de solliciter la délivrance d'un nouveau permis pendant trois ans au plus ;

5° L'interdiction de conduire certains véhicules terrestres à moteur, y compris ceux pour la conduite desquels le permis de conduire n'est pas exigé, pour une durée de cinq ans au plus ;

6° L'obligation d'accomplir, à ses frais, un stage de sensibilisation à la sécurité routière ;

7° La confiscation du véhicule dont le condamné s'est servi pour commettre l'infraction, s'il en est le propriétaire.

III.-L'immobilisation peut être prescrite dans les conditions prévues aux articles L. 325-1 à L. 325-3.

IV.-Dans les conditions prévues aux articles 495-17 et suivants du code de procédure pénale, l'action publique peut être éteinte par le versement d'une amende forfaitaire d'un montant de 500 €. Le montant de l'amende forfaitaire minorée est de 400 € et le montant de l'amende forfaitaire majorée de 1 000 €.

Chef de prévention — générateur

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Texte

DACG : 01/04/2026 · Dernière modification : 25/05/2026