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REFUS DE RESTITUER UN PERMIS DE CONDUIRE APRES NOTIFICATION DE SA RETENTION CONSERVATOIRE

Nature de l'infraction : Délit
Mode de rédaction : PVO
Peines principales :
  • 2 ans d'emprisonnement — ART.L.224-17 §II, §III, §IV, §V C.ROUTE.
  • 4 500 € d'amende — ART.L.224-17 §II, §III, §IV, §V C.ROUTE.
Peines complémentaires :
  • Jours-amende : jusqu'à 360 jours — 1 000 € d'amende — ART.L.224-17 §II, §III, §IV, §V C.ROUTE.
  • Travail d'intérêt général (TIG) : jusqu'à 400 heures — Minimum 20 heures. Consentement du prévenu requis. — ART.L.224-17 §II, §III, §IV, §V C.ROUTE.
  • Suspension, annulation, ou interdiction délivration du permis de conduire : jusqu'à 3 ans — ART.L.224-17 §II, §III, §IV, §V C.ROUTE.

Retrait points : 6

FAED : Obligatoire

TAJ : Obligatoire

Durée TAJ — majeurs : 20 ans

Contrôle alcoolémie : non

Dépistage imprégnation alcoolique : non

Dépistage stupéfiants : non

Rétention permis de conduire : non

Immobilisation du véhicule : non

Mise en fourrière : non

FNAEG : Non

ART.L.224-17 §II, ART.L.224-1 C.ROUTE.
ART.L.224-17 §II,§III,§IV,§V C.ROUTE.
ART.L.224-17 §II C.ROUTE.
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I.-Le fait, pour toute personne ayant reçu la notification d'une décision prononçant à son encontre la suspension ou l'annulation du permis de conduire, de refuser de restituer le permis suspendu ou annulé à l'agent de l'autorité chargé de l'exécution de cette décision est puni de deux ans d'emprisonnement et de 4 500 euros d'amende.

II.-Le fait pour toute personne, pendant la période pour laquelle une décision de rétention du permis de conduire lui a été notifiée en application de l'article L. 224-1, de refuser de restituer le permis de conduire est puni de deux ans d'emprisonnement et de 4 500 euros d'amende.

III.-Toute personne coupable de l'un des délits prévus au présent article encourt également les peines complémentaires suivantes :

1° La peine de travail d'intérêt général selon des modalités prévues à l'article 131-8 du code pénal et selon les conditions prévues aux articles 131-22 à 131-24 du même code et à l'article L. 122-1 du code de la justice pénale des mineurs ;

2° La peine de jours-amende dans les conditions fixées aux articles 131-5 et 131-25 du code pénal.

IV.-Toute personne coupable de l'un des délits prévus au présent article, dans les cas où il a été commis à la suite d'une décision de suspension ou de rétention du permis de conduire, encourt également les peines complémentaires suivantes :

1° La suspension, pour une durée de trois ans, du permis de conduire, cette suspension pouvant être limitée à la conduite en dehors de l'activité professionnelle ;

2° L'annulation du permis, avec interdiction de solliciter la délivrance d'un nouveau permis pendant trois ans au plus.

V.-Les délits prévus au présent article, dans les cas où ils ont été commis à la suite d'une décision de suspension ou de rétention du permis de conduire, donnent lieu de plein droit à la réduction de la moitié du nombre maximal de points du permis de conduire.

Chef de prévention — générateur

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Texte

DACG : 01/04/2026 · Dernière modification : 20/06/2026