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EXERCICE SIMULTANE D'UNE ACTIVITE DE PROTECTION PHYSIQUE DES PERSONNES ET D'UNE AUTRE ACTIVITE

Nature de l'infraction : Délit
Peines principales :
  • 3 ans d'emprisonnement — ART.L.617-1 AL.1 C.S.I.
  • 45 000 € d'amende — ART.L.617-1 AL.1 C.S.I.
Peines complémentaires :
  • Auteur étranger : interdiction du territoire français : jusqu'à 10 ans — ART.131-30 AL.1 C.PENAL. ; ART.131-30 C.PENAL.
  • Interdiction de détention ou de port d'arme soumise à autorisation : jusqu'à 5 ans — ART.L.617-15 C.S.I.
  • Interdiction, à titre définitif ou pour cinq ans au plus, d'exercer une activité de sécurité privée : jusqu'à 5 ans — ART.L.617-15 C.S.I.
  • Fermeture, à titre définitif ou pour cinq ans au plus, du ou des établissements exerçant une activité de sécurité privée dirigés ou gérés par le condamné : jusqu'à 5 ans — ART.L.617-15 C.S.I.

FAED : Obligatoire

TAJ : Obligatoire

Durée TAJ — majeurs : 20 ans

FNAEG : Non

ART.L.617-1 3°, ART.L.611-1 AL.1 3°, ART.L.612-2 AL.3 C.S.I.
ART.L.617-1 AL.1, ART.L.617-15 C.S.I. ART.131-30 AL.1 C.PENAL.
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Est puni de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende :

1° Le fait, sauf pour les personnes mentionnées au 2° de l'article L. 612-1 et sous réserve des dispositions de l'article 29 du code de procédure pénale, d'exercer pour autrui, à titre professionnel, les activités mentionnées aux 1° à 4° de l'article L. 611-1 sans être immatriculé au registre du commerce et des sociétés ;

2° Le fait d'exercer l'une des activités mentionnées aux 1° et 2° de l'article L. 611-1 et d'avoir, en outre, soit une activité qui n'est pas liée à la sécurité ou au transport de fonds, de bijoux ou de métaux précieux, soit l'activité d'agent privé de recherches ;

2° bis Le fait d'exercer l'activité mentionnée au 1° bis du même article L. 611-1 et d'exercer une autre activité ;

3° Le fait d'exercer l'activité mentionnée au 3° de l'article L. 611-1 et d'avoir une autre activité ;

3° bis Le fait d'exercer l'activité mentionnée au 4° du même article L. 611-1 et d'avoir, en outre, une activité autre que le conseil et la formation en matière de sûreté maritime ;

4° Le fait de commettre l'un des agissements mentionnés à l'article L. 612-4 ;

5° Le fait d'utiliser un chien mentionné à l'article L. 613-7-1 A à une autre fin que la mise en évidence de l'existence d'un risque lié à la présence de matières explosives en violation du même article L. 613-7-1 A ;

6° Le fait d'exercer l'activité mentionnée audit article L. 613-7-1 A sans remplir les conditions de formation, de certification technique et de contrôle prévues au même article L. 613-7-1 A ou d'utiliser un chien n'ayant pas satisfait à ces conditions en violation du même article L. 613-7-1 A ;

7° Le fait d'exercer la mission mentionnée au même article L. 613-7-1 A sur des personnes physiques en violation du même article L. 613-7-1 A.

Chef de prévention — générateur

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DACG : 01/07/2026 · Dernière modification : 10/09/2026