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OCCUPATION D'UN EMPLACEMENT NON DESTINE AUX VOYAGEURS D'UN VEHICULE DE TRANSPORT PUBLIC COLLECTIF ROUTIER

Nature de l'infraction : Contravention de 4ème classe
Mode de rédaction : PVE

Aidez à compléter cette fiche : ajouter les peines principales.

FNAEG : Non

FAED : Non

TAJ : Non

ART.R.3116-9, ART.R.2241-23 1° C.TRANSPORTS.
ART.R.3116-33, ART.R.2241-23 AL.5 C.TRANSPORTS.
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Les dispositions des articles R. 2241-8 à R. 2241-10, R. 2241-12 à R. 2241-15, R. 2241-17 à R. 2241-20, R. 2241-21, R. 2241-23 à R. 2241-26, R. 2241-30 sont applicables aux services de transport public routier de personnes réguliers et à la demande, y compris dans les aménagements de transport public routier définis à l'article R. 3116-1.

Pour son application aux services de transport public routier de personnes réguliers ou à la demande, les références faites par les articles R. 2241-8 à R. 2241-9, R. 2241-12 à R. 2241-14, R. 2241-21, R. 2241-23, R. 2241-26 et R. 2241-30 et R. 2241-31 aux gares s'entendent comme faisant référence aux aménagements définis à l'article R. 3116-1.

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DACG : Non datée · Dernière modification : 11/04/2026

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