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TROUBLE VOLONTAIRE NON AUTORISE DE LA TRANQUILLITE DES ANIMAUX AU COEUR D'UN PARC NATIONAL

Nature de l'infraction : Contravention de 4ème classe (AF)
Mode de rédaction : PVE
Peines principales :
  • 750 € d'amende — ART.R.331-65 C.ENVIR.
Peines complémentaires :
  • Confiscation objets ayant servi directement ou indirectement à l'infraction ou utilisés à cette occasion, ou ceux, appartenant au condamné, qui en sont le produit direct ou indirect — ART.L.173-7 2° C.ENVIR. ; ART.131-21 C.PENAL.
  • Immobilisation du véhicule, navire, bateau, embarcation ou aéronef ayant servi à commettre l'infraction si le condamné en est propriétaire : jusqu'à 1 an — ART.L.173-7 2° C.ENVIR.
  • Affichage et/ou diffusion de la décision ou d'extraits aux frais du condamné : jusqu'à 2 mois — ART.L.173-7 2° C.ENVIR. ; ART.131-35 C.PENAL.

FNAEG : Non

FAED : Non

TAJ : Non

ART.R.331-65 3°, ART.R.331-62, ART.R.331-46, ART.L.331-1, ART.L.331-4-1 2° C.ENVIR.
ART.R.331-65, ART.R.331-71, ART.L.173-7 2° C.ENVIR.
ART.R.331-65 3° C.ENVIR.
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Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe le fait, en infraction à la réglementation applicable au coeur du parc national :

1° De porter atteinte, détenir ou transporter, de quelque manière que ce soit, des animaux non domestiques, des végétaux non cultivés quel que soit leur stade de développement ou des parties de ceux-ci, des minéraux ou des fossiles, ainsi que des éléments de constructions ou objets appartenant ou susceptibles d'appartenir au patrimoine historique, architectural ou archéologique ;

2° D'introduire, à l'intérieur du coeur du parc national, des animaux ou des végétaux, quel que soit leur stade de développement ;

3° De troubler ou déranger volontairement des animaux, par quelque moyen que ce soit, sans y avoir été autorisé ;

4° De faire des inscriptions, signes ou dessins sur des pierres, arbres ou tout autre bien meuble ou immeuble ;

5° D'utiliser un éclairage artificiel, quel que soit son support, sa localisation et sa durée, à l'exclusion de l'éclairage des bâtiments à usage d'habitation, de l'éclairage public urbain et de l'éclairage utilisés par les services publics de secours ;

6° De déposer, d'abandonner, de jeter, de déverser ou de rejeter des ordures, déchets, matériaux ou tout autre objet de quelque nature que ce soit.

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DACG : 01/04/2026 · Dernière modification : 13/05/2026