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STATIONNEMENT IRREGULIER EN AGGLOMERATION : DISPOSITIF DE CONTROLE DE LA DUREE MAL PLACE

Nature de l'infraction : Contravention de 2ème classe (AF)
Mode de rédaction : PVE ou PVO
Peines principales :
  • 150 € d'amende — ART.R.417-3 §V C.ROUTE.

FNAEG : Non

FAED : Non

TAJ : Non

ART.R.417-3 §I, §IV, ART.L.121-2 C.ROUTE. ART.L.2213-2 2° C.G.C.T.
ART.R.417-3 §V C.ROUTE.
ART.R.417-3 §I, §IV C.ROUTE.
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I. - Lorsque l'autorité municipale décide, par voie d'arrêté, de limiter la durée du stationnement à l'intérieur de tout ou partie de l'agglomération, en prévoyant également l'obligation pour les conducteurs de véhicules d'apposer sur ceux-ci un dispositif destiné à faciliter le contrôle de cette limitation, ce dispositif doit être conforme à un modèle type.

II. - Les indications du modèle type relatives aux heures d'arrivée doivent figurer parmi les mentions dont la stricte reproduction est obligatoire.

III. - Le ministre de l'intérieur fixe par arrêté le modèle type de ce dispositif.

IV. - Le dispositif de contrôle doit être placé à l'avant du véhicule en stationnement, et sur la face interne ou à proximité immédiate du pare-brise, si celui-ci en est muni, de manière à pouvoir être, dans tous les cas, facilement consulté, sans que le personnel affecté à la surveillance de la voie publique ait à s'engager sur la chaussée.

V. - Tout stationnement contraire aux dispositions du présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la deuxième classe.

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Texte

DACG : 01/04/2026 · Dernière modification : 13/05/2026