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EXERCICE IRREGULIER DE LA PLONGEE SOUS-MARINE DANS UNE RESERVE NATURELLE

Nature de l'infraction : Contravention de 3ème classe (AF)
Mode de rédaction : PVE
Peines principales :
  • 450 € d'amende — ART.R.332-70 C.ENVIR.
Peines complémentaires :
  • Confiscation objets ayant servi directement ou indirectement à l'infraction ou utilisés à cette occasion, ou ceux, appartenant au condamné, qui en sont le produit direct ou indirect — ART.L.173-7 2° C.ENVIR. ; ART.131-21 C.PENAL.
  • Immobilisation du véhicule, navire, bateau, embarcation ou aéronef ayant servi à commettre l'infraction si le condamné en est propriétaire : jusqu'à 1 an — ART.L.173-7 2° C.ENVIR.
  • Affichage et/ou diffusion de la décision ou d'extraits aux frais du condamné : jusqu'à 2 mois — ART.L.173-7 2° C.ENVIR. ; ART.131-35 C.PENAL.

FNAEG : Non

FAED : Non

TAJ : Non

ART.R.332-70 3°, ART.R.332-76, ART.L.332-1, ART.L.332-11, ART.L.332-3 C.ENVIR.
ART.R.332-70, ART.L.173-7 2° C.ENVIR.
ART.R.332-70 3° C.ENVIR.
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Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 3e classe le fait de contrevenir à la réglementation applicable à la réserve naturelle concernant :

1° (Abrogé) ;

2° La circulation et le stationnement des personnes et des véhicules autres que des véhicules terrestres à moteur, la circulation et la divagation des animaux, le bivouac, le stationnement et le camping dans un véhicule ou une remorque habitable ou tout autre abri mobile ;

3° L'exercice de la plongée sous-marine et l'usage d'engins à moteur conçus pour la progression sous la mer.

Chef de prévention — générateur

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DACG : 01/04/2026 · Dernière modification : 13/05/2026