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REFUS DE PRIORITE AU TRAIN OU AU MATERIEL CIRCULANT SUR UNE VOIE FERREE TRAVERSANT OU SUIVANT LA ROUTE

Nature de l'infraction : Contravention de 4ème classe (AF)
Mode de rédaction : PVE ou PVO
Peines principales :
  • 750 € d'amende
Peines complémentaires :
  • Suspension du permis de conduire : jusqu'à 3 ans

Retrait points : 4

Contrôle alcoolémie : obligatoire

Immobilisation du véhicule : facultatif

Mesures complémentaires : - Interdiction de conduire certains véhicules terrestres à moteur pour une durée de 3 ans au plus - Stage de sensibilisation à la sécurité routière aux frais du contrevenant

Observations : Infraction pouvant être relevée sans interception du véhicule/sans connaître l'identité du conducteur.
Les articles R121-6 et L121-3 disposent que le titulaire du certificat d'immatriculation du véhicule est redevable pécuniairement de l'amende encourue pour cette infraction, à moins qu'il n'établisse l'existence d'un vol ou de tout autre événement de force majeure ou qu'il n'apporte tous éléments permettant d'établir qu'il n'est pas l'auteur véritable de l'infraction.

FNAEG : Non

FAED : Non

TAJ : Non

ART.R.422-3 §I, §III, §IV C.ROUTE.
ART.R.422-3 §VI, §VIII C.ROUTE.
ART.R.422-3 §I, §III, §IV C.ROUTE.
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I.-Lorsqu'une voie ferrée est établie sur une route ou la traverse à niveau, la priorité de passage appartient aux matériels circulant normalement sur cette voie ferrée, à l'exception des véhicules de transport public assujettis à suivre, de façon permanente, une trajectoire déterminée par un ou des rails matériels et empruntant l'assiette des routes dont les conducteurs doivent respecter les signalisations comportant des prescriptions absolues et les indications données par les agents réglant la circulation.

II.-Aucun conducteur ne doit s'engager sur un passage à niveau si son véhicule risque, du fait de ses caractéristiques techniques ou des conditions de circulation, d'y être immobilisé. Lorsqu'un passage à niveau est muni de barrières ou de demi-barrières, aucun usager de la route ne doit s'y engager lorsque ces barrières sont soit fermées, soit en cours de fermeture ou d'ouverture. Lorsqu'un passage à niveau n'est muni ni de barrières, ni de demi-barrières, ni de signal lumineux, aucun usager ne doit s'y engager sans s'être assuré qu'aucun train n'approche. Lorsqu'une traversée est gardée, l'usager de la route doit obéir aux injonctions du garde et ne pas entraver, le cas échéant, la fermeture des barrières.

III.-Tout conducteur doit, à l'approche d'un train, dégager immédiatement la voie ferrée de manière à lui livrer passage.

IV.-Les conducteurs de troupeaux doivent notamment prendre toute mesure leur permettant d'interrompre très rapidement le franchissement par leurs animaux du passage à niveau.

V.-En cas d'immobilisation forcée d'un véhicule ou d'un troupeau, son conducteur doit prendre toutes les mesures en son pouvoir pour faire cesser le plus rapidement possible l'obstruction de la voie ferrée ou, à défaut d'y parvenir, pour que les agents responsables du chemin de fer soient prévenus sans délai de l'existence du danger.

VI.-Le fait, pour tout conducteur, de contrevenir aux dispositions du présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.

VII.-L'immobilisation peut être prescrite dans les conditions prévues aux articles L. 325-1, L. 325-2 et L. 325-3 ;

VIII.-Tout conducteur coupable d'infraction aux dispositions du présent article encourt également les peines complémentaires suivantes :

1° La suspension, pour une durée de trois ans au plus, du permis de conduire, cette suspension pouvant être limitée à la conduite en dehors de l'activité professionnelle ;

2° L'interdiction de conduire certains véhicules terrestres à moteur, y compris ceux pour la conduite desquels le permis de conduire n'est pas exigé, pour une durée de trois ans au plus ;

3° L'obligation d'accomplir, à ses frais, un stage de sensibilisation à la sécurité routière.

IX.-Cette contravention donne lieu de plein droit à la réduction de quatre points du permis de conduire.

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Texte

DACG : 01/04/2026 · Dernière modification : 11/04/2026