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EMPLOI DE PERSONNEL ROULANT AU DELA DE LA DUREE MAXIMALE DE L'AMPLITUDE DE LA JOURNEE DE TRAVAIL - ENTREPRISE DE TRANSPORT ROUTIER DE PERSONNES

Nature de l'infraction : Contravention de 4ème classe
Mode de rédaction : PVE

Aidez à compléter cette fiche : ajouter les peines principales.

FNAEG : Non

FAED : Non

TAJ : Non

ART.R.3315-5 AL.1, ART.R.3312-9, ART.R.3312-10, ART.R.3312-11, ART.D.3312-29, ART.R.3312-30, ART.R.3312-3, ART.R.3312-2 C.TRANSPORTS.
ART.R.3315-5 C.TRANSPORTS.
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Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe le fait de contrevenir aux dispositions du chapitre II, relatives à la durée du travail du personnel des entreprises de transport routier à l'exception des articles R. 3312-48 à R. 3312-50.
L'amende est prononcée autant de fois qu'il y a de salariés concernés par l'infraction.

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DACG : 01/10/2026 · Dernière modification : 02/06/2026

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