12856

INTRODUCTION DE BOISSON ALCOOLIQUE, PAR FORCE OU FRAUDE, DANS UNE ENCEINTE SPORTIVE LORS D'UNE MANIFESTATION

Nature de l'infraction : Délit (AFD)
Mode de rédaction : PVE ou PVO
Peines principales :
  • 1 an d'emprisonnement
  • 7 500 € d'amende

FAED : Obligatoire

TAJ : Obligatoire

Durée TAJ — majeurs : 20 ans

Élément matériel : - La notion d’enceinte sportive
- Une infraction commise lors du déroulement ou de la retransmission en public d’une manifestation sportive
- Une introduction par force ou par fraude
- La notion de boissons alcooliques au sens de l’article L.3321-1 du code de la santé publique
- Une infraction écartée en cas d’autorisation de vente ou de distribution

Mesures complémentaires : - Interdiction de pénétrer ou de se rendre aux abords d'une enceinte où se déroule une manifestation sportive, pour une durée qui ne peut excéder cinq ans - Interdiction du territoire français pour une durée au plus égale à deux ans (si l'auteur est de nationalité étrangère et a son domicile hors de France)

Observations : Procédure d'amende forfaitaire délictuelle en cas de récidive: NON
La procédure d'amende forfaitaire délictuelle n'est possible uniquement si les faits ont lieu dans (et non à l'extérieur) une enceinte sportive (espace délimité avec accès contrôlé, doté de tribunes et accueillant des manifestations sportives : stades, gymnases, courts, etc). La manifestation sportive doit être en cours.

FNAEG : Non

ART.L.332-3 AL.1 C.SPORT. ART.L.3321-1 C.SANTE.PUB.
ART.L.332-3 AL.1, ART.L.332-11 AL.1, ART.L.332-14 C.SPORT.
ART.L.332-3 AL.1 C.SPORT.
Ouvrir sur Légifrance
Chargement...

Sélectionnez un article pour afficher son contenu

Le fait d'introduire ou de tenter d'introduire par force ou par fraude dans une enceinte sportive, lors du déroulement ou de la retransmission en public d'une manifestation sportive, des boissons alcooliques au sens de l'article L. 3321-1 du code de la santé publique est puni d'un an d'emprisonnement et de 7 500 euros d'amende.

Les dispositions du premier alinéa ne sont pas applicables aux personnes autorisées à vendre ou à distribuer de telles boissons en application des troisième au sixième alinéas de l'article L. 3335-4 du même code.

Pour le délit mentionné au premier alinéa du présent article, l'action publique peut être éteinte, dans les conditions prévues aux articles 495-17 à 495-25 du code de procédure pénale, par le versement d'une amende forfaitaire d'un montant de 500 euros. Le montant de l'amende forfaitaire minorée est de 400 euros et le montant de l'amende forfaitaire majorée est de 1 000 euros.

Infractions liées

Autres infractions partageant la même base légale.


Texte
Références :

DACG : 01/04/2026 · Dernière modification : 12/04/2026