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STOCKAGE, EN VUE D'UN SPECTACLE, D'ARTIFICES DE DIVERTISSEMENT OU D'ARTICLES PYROTECHNIQUES DESTINES AU THEATRE DANS UN LOCAL OU SITE NE RESPECTANT PAS LES CONDITIONS DE SECURITE

Nature de l'infraction : Contravention de 4ème classe
Mode de rédaction : PVE

Aidez à compléter cette fiche : ajouter les peines principales.

FNAEG : Non

FAED : Non

TAJ : Non

ART.8 AL.1, ART.3, ART.1, ART.2 DECRET 2010-580 DU 31/05/2010. ART.R.557-6-1, ART.R.557-6-3 C.ENVIR. ART.8, ART.9, ART.10, ART.11, ART.12, ART.14, ART.15 ARR.MINIST DU 31/05/2010.
ART.8 AL.1, AL.2 DECRET 2010-580 DU 31/05/2010.
ART.8 AL.1 DECRET 2010-580 DU 31/05/2010.
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Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe le fait de stocker des artifices de divertissement et articles pyrotechniques destinés au théâtre en violation des dispositions fixées par l'arrêté mentionné à l'article 3.
Les personnes physiques condamnées pour la contravention prévue au présent article encourent également la peine complémentaire de confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction.
Les personnes morales déclarées pénalement responsables, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, de la contravention prévue au présent article encourent, outre l'amende, dans les conditions prévues à l'article 131-41 du code pénal, la peine de confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction.

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Texte

DACG : 01/04/2026 · Dernière modification : 12/04/2026