1889

REPRODUCTION OU DIFFUSION NON AUTORISEE DE PROGRAMME, VIDEOGRAMME OU PHONOGRAMME

Nature de l'infraction : Délit
Peines principales :
  • 3 ans d'emprisonnement — ART.L.335-4 AL.1 C.PROPR.INT.
  • 300 000 € d'amende — ART.L.335-4 AL.1 C.PROPR.INT.
Peines complémentaires :
  • Auteur étranger : interdiction du territoire français : jusqu'à 10 ans — ART.131-30 AL.1 C.PENAL. ; ART.131-30 C.PENAL.
  • Confiscation de tout ou partie des recettes procurées par l'infraction, des phonogrammes, vidéogrammes, objets et exemplaires contrefaisants ou reproduits illicitement, ainsi que du matériel spécialement installé en vue de la réalisation du délit — ART.L.335-6 C.PROPR.INT.
  • Destruction aux frais du condamne ou remise a la partie lesee des objets et choses retires des circuits commerciaux ou confisques — ART.L.335-6 C.PROPR.INT. ; ART.L.716-13 C.PROPR.INT.
  • Fermeture totale ou partielle, définitive ou temporaire, de l'établissement ayant servi à commettre l'infraction : jusqu'à 5 ans — ART.L.335-5 AL.1 C.PROPR.INT. ; ART.L.716-11-1 AL.1 C.PROPR.INT.
  • Retrait, aux frais du condamné, des circuits commerciaux des objets contrefaisants et de toute chose ayant servi ou destiné à commettre l'infraction — ART.L.335-6 C.PROPR.INT. ; ART.L.716-13 C.PROPR.INT.
  • Affichage et/ou diffusion de la décision ou d'extraits aux frais du condamné : jusqu'à 2 mois — Frais ≤ amende encourue. — ART.L.335-6 C.PROPR.INT. ; ART.131-35 C.PENAL.

FAED : Obligatoire

TAJ : Obligatoire

Durée TAJ — majeurs : 20 ans

FNAEG : Non

ART.L.335-4 AL.1, ART.L.212-3 AL.1, ART.L.213-1 AL.2, ART.L.215-1 AL.2, ART.L.216-1 C.PROPR.INT.
ART.L.335-4 AL.1, ART.L.335-5 AL.1, ART.L.335-6 C.PROPR.INT. ART.131-30 AL.1 C.PENAL.
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Est punie de trois ans d'emprisonnement et de 300 000 euros d'amende toute fixation, reproduction, communication ou mise à disposition du public, à titre onéreux ou gratuit, ou toute télédiffusion d'une prestation, d'un phonogramme, d'un vidéogramme, d'un programme ou d'une publication de presse, réalisée sans l'autorisation, lorsqu'elle est exigée, de l'artiste-interprète, du producteur de phonogrammes ou de vidéogrammes, de l'entreprise de communication audiovisuelle, de l'éditeur de presse ou de l'agence de presse.

Sont punis des mêmes peines l'importation, l'exportation, le transbordement ou la détention aux fins précitées de phonogrammes ou de vidéogrammes réalisée sans l'autorisation du producteur ou de l'artiste-interprète, lorsqu'elle est exigée.

Est puni de la peine d'amende prévue au premier alinéa le défaut de versement de la rémunération due à l'auteur, à l'artiste-interprète ou au producteur de phonogrammes ou de vidéogrammes au titre de la copie privée ou de la communication publique ainsi que de la télédiffusion des phonogrammes.

Est puni de la peine d'amende prévue au premier alinéa le défaut de versement du prélèvement mentionné au troisième alinéa de l'article L. 133-3.

Lorsque les délits prévus au présent article ont été commis en bande organisée, les peines sont portées à sept ans d'emprisonnement et à 750 000 euros d'amende.

Chef de prévention — générateur

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DACG : 01/07/2026 · Dernière modification : 10/09/2026