20493

VENTE AU DETAIL DE TABACS MANUFACTURES A UN PRIX NON HOMOLOGUE

Nature de l'infraction : Délit fiscal

Aidez à compléter cette fiche : ajouter les peines principales.

FAED : Obligatoire

TAJ : Obligatoire

Durée TAJ — majeurs : 20 ans

FNAEG : Non

ART.L.3512-14-12, ART.L.3512-14-15, ART.L.3512-1-1 C.SANTE.PUB. ART.L.314-3 1°, 2° C.I.B.S.
ART.L.3515-6-5, ART.L.3515-6-9, ART.L.3515-6-1 C.SANTE.PUB. ART.1800, ART.1804-B C.G.I.
ART.L.3512-14-12 C.SANTE.PUB.
Chargement...

Sélectionnez un article pour afficher son contenu

Le prix de détail, exprimé en euro rapporté à l'unité de taxation définie à l'article L. 314-19 du code des impositions sur les biens et services, est, pour chaque produit relevant des tabacs manufacturés, déterminé par le fabricant ou le fournisseur à un niveau uniforme sur l'ensemble du territoire métropolitain. Il est homologué dans les conditions prévues à l'article L. 3512-14-15.

A cette fin, pour chaque conditionnement, le prix de détail du produit est égal à ce prix rapporté à la contenance du conditionnement, puis arrondi au multiple de 5 centimes d'euros le plus proche.

Toutefois, le prix de vente des produits vendus par les revendeurs mentionnés au 2° de l'article L. 3512-14-2 et dans les comptoirs et boutiques de vente hors taxes mentionnés au 3° du même article est déterminé par l'exploitant, sans pouvoir être inférieur au prix de détail homologué.

Infractions liées

Autres infractions partageant la même base légale.
Les 10 plus proches, sur 23 au total.


DACG : 01/04/2026 · Dernière modification : 12/04/2026