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VENTE FRAUDULEUSE DE TABACS MANUFACTURES

Nature de l'infraction : Délit douanier de 1ère classe
Peines principales :
  • 3 ans d'emprisonnement — ART.L.3515-6-12 AL.1 C.SANTE.PUB.
  • Amende — Amende de 2 000 à 10 000 € cumulée avec une pénalité proportionnelle de 1 à 10 fois les prélèvements fraudés ou compromis ; à défaut de pénalité proportionnelle, amende de 300 à 2 250 €. — ART.L.3515-6-5 C.SANTE.PUB.
Peines complémentaires :
  • Interdiction d'exercer profession commerciale ou industrielle, diriger, administrer, gérer ou contrôler à titre quelconque, directement ou indirectement, pour son propre compte ou pour autrui, entreprise commerciale ou industrielle ou société commerciale — Selon les modalités de l'article 131-27 du code pénal. — ART.1750 1°, 2° C.G.I. ; ART.131-27 C.PENAL.
  • Auteur étranger : interdiction du territoire français : jusqu'à 10 ans — ART.131-30 AL.1 C.PENAL. ; ART.131-30 C.PENAL.
  • Suspension du permis de conduire : jusqu'à 3 ans — Portée à six ans en cas de récidive. — ART.1750 1°, 2° C.G.I.
  • Confiscation (réelle ou en valeur) chose ayant servi à l'infraction ou destinée à la commettre, ou son produit — Obligatoire. Vise les moyens de transport, récipients, emballages, ustensiles et machines, les marchandises saisies et le produit de l'infraction. — ART.L.3515-6-12 AL.1 C.SANTE.PUB.

FAED : Obligatoire

TAJ : Obligatoire

Durée TAJ — majeurs : 20 ans

FNAEG : Non

ART.L.3515-6-12 2°, ART.L.3512-1-1, ART.L.3512-14-2 C.SANTE.PUB. ART.L.314-3 1°, 2° C.I.B.S. ART.L.531-3 C.DOUANES.
ART.L.3515-6-12 AL.1, ART.L.3515-6-5, L.3515-6-9 C.SANTE.PUB. ART.L.521-1, L.532-1, ART.L.534-1 C.DOUANES. ART.131-30 AL.1 C.PENAL. ART.1750 1°, 2° C.G.I.
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Sont punies de trois ans d'emprisonnement et de la saisie et confiscation des moyens de transport, récipients, emballages, ustensiles, mécaniques, machines ou appareil :

1° La fabrication frauduleuse de tabacs manufacturés ;

2° La détention frauduleuse en vue de la vente et la vente frauduleuse de tabacs manufacturés, y compris à distance ;

3° Le transport en fraude de tabacs manufacturés ;

4° L'acquisition, l'introduction, l'importation et le transfert de tabacs manufacturés dans le cadre d'une vente à distance.

La peine d'emprisonnement est portée à dix ans en cas d'infraction commise en bande organisée.

Les dispositions de l'article 1795 du code général des impôts sont également applicables en cas d'usage de logiciels, systèmes ou interventions techniques qui y sont mentionnés en vue de permettre la réalisation d'un fait réprimé par le présent article.

Le chapitre V bis du titre II du code des douanes est également applicable en cas de vente ou d'acquisition à distance de tabac.

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DACG : 01/07/2026 · Dernière modification : 11/09/2026