21942

DIRECTION D'ETABLISSEMENT PRIVE HORS CONTRAT DISPENSANT UN ENSEIGNEMENT NON CONFORME A L'INSTRUCTION OBLIGATOIRE MALGRE MISE EN DEMEURE

Nature de l'infraction : Délit
Mode de rédaction : PVO
Peines principales :
  • 1 an d'emprisonnement — ART.227-17-1 AL.2 C.PENAL.
  • 15 000 € d'amende — ART.227-17-1 AL.2 C.PENAL.
Peines complémentaires :
  • Interdiction droits civiques civils et de famille : jusqu'à 5 ans — ART.227-29 C.PENAL. ; ART.131-26 C.PENAL.
  • Interdiction de diriger ou d'enseigner — ART.227-17-1 AL.2 C.PENAL.
  • Interdiction d'exercer une activité professionnelle ou bénévole impliquant un contact habituel avec des mineurs : jusqu'à 10 ans — ART.227-29 C.PENAL.
  • Interdiction de quitter le territoire de la République française : jusqu'à 5 ans — ART.227-29 C.PENAL.
  • Suspension, annulation, ou interdiction délivration du permis de conduire : jusqu'à 5 ans — ART.227-29 C.PENAL.
  • Confiscation (réelle ou en valeur) chose ayant servi à l'infraction ou destinée à la commettre, ou son produit — Obligatoire pour objets dangereux/nuisibles ou détention illicite. — ART.227-29 C.PENAL.

FAED : Obligatoire

TAJ : Obligatoire

Durée TAJ — majeurs : 20 ans

FNAEG : Non

ART.227-17-1 AL.2 C.PENAL. ART.L.131-1-1, ART.L.122-1-1, ART.L.442-2 §I, §IV 2°, ART.L.131-11 C.EDUCATION.
ART.227-17-1 AL.2, ART.227-29 C.PENAL.
ART.227-17-1 AL.2 C.PENAL.
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Le fait, par les parents d'un enfant ou toute personne exerçant à son égard l'autorité parentale ou une autorité de fait de façon continue, de ne pas l'inscrire dans un établissement d'enseignement, sans excuse valable, en dépit d'une mise en demeure de l'autorité de l'Etat compétente en matière d'éducation, est puni de six mois d'emprisonnement et de 7 500 euros d'amende.

Le fait, pour un directeur d'établissement privé accueillant des classes hors contrat ou son représentant légal, de n'avoir pas pris, malgré la mise en demeure des autorités compétentes de l'Etat, les dispositions nécessaires pour remédier aux manquements relevés est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende. En outre, le tribunal peut prononcer à l'encontre de ce directeur ou de son représentant légal la peine complémentaire d'interdiction de diriger ou d'enseigner.

Le fait de ne pas procéder à la fermeture des classes ou de l'établissement faisant l'objet d'une mesure de fermeture prononcée en application des IV ou V de l'article L. 442-2 ou de l'article L. 441-3-1 du code de l'éducation ou de faire obstacle à l'exécution d'une telle mesure est puni d'un an d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amende.

Chef de prévention — générateur

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Texte

DACG : 01/07/2026 · Dernière modification : 05/08/2026