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EXERCICE DE LA PROFESSION DE COMMISSIONNAIRE DE TRANSPORT ROUTIER DE MARCHANDISES SANS REGISTRE CONFORME DES OPERATIONS D'AFFRETEMENT

Nature de l'infraction : Contravention de 5ème classe

Aidez à compléter cette fiche : ajouter les peines principales.

FNAEG : Non

FAED : Non

TAJ : Non

ART.R.1432-1 2°, ART.R.1411-1 C.TRANSPORTS. ART.7, ART.8 ARR.MINIST DU 11/02/1991.
ART.R.1452-2 C.TRANSPORTS.
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L'entreprise inscrite au registre des commissionnaires de transport doit :
1° Fournir au transporteur public routier les renseignements nécessaires à l'établissement par celui-ci du document d'accompagnement du transport ;
2° Tenir et conserver au lieu où elle a son siège ou à défaut son établissement principal en France un registre des opérations d'affrètement dont elle a confié l'exécution à un transporteur public ;
3° Conserver, afin d'être en mesure de les présenter à toute réquisition des agents des services de contrôle de l'Etat, au lieu où elle a son siège ou à défaut son établissement principal en France, les documents relatifs aux opérations d'affrètement effectuées pendant les deux derniers exercices comptables précédant l'exercice en cours.
Les systèmes informatiques d'enregistrement des données sont admis lorsqu'ils permettent de satisfaire aux obligations du présent article.
Un arrêté du ministre chargé des transports fixe les modalités d'application du présent article.

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Autres infractions partageant la même base légale.


DACG : 01/10/2026 · Dernière modification : 14/04/2026

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