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EXPOSITION OU VENTE, PAR PERSONNE MORALE, DE DENREE ALIMENTAIRE, BOISSON OU PRODUIT AGRICOLE FALSIFIE, CORROMPU OU TOXIQUE

Nature de l'infraction : Délit
Mode de rédaction : PVO
Peines principales :
  • 1 500 000 € d'amende — Ou jusqu'à 50 % du chiffre d'affaires moyen annuel des trois derniers exercices connus (ART.L.451-5 C.CONSOMMAT.). — ART.131-38 C.PENAL.
Peines complémentaires :
  • Confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit — Obligatoire pour objets dangereux/nuisibles ou détention illicite. — ART.131-39 2°, 3°, 4°, 5°, 6°, 7°, 8°, 9° C.PENAL. ; ART.131-16 5° C.PENAL.
  • Interdiction d'émission de chèques autres que de retrait ou certifiés et d'utilisation de cartes de paiement : jusqu'à 5 ans — ART.131-39 2°, 3°, 4°, 5°, 6°, 7°, 8°, 9° C.PENAL. ; ART.131-19 C.PENAL. ; ART.131-20 C.PENAL.
  • Exclusion marchés publics : jusqu'à 5 ans ou définitive — ART.131-39 2°, 3°, 4°, 5°, 6°, 7°, 8°, 9° C.PENAL. ; ART.131-34 C.PENAL.
  • Interdiction de procéder à une offre au public de titres financiers ou de faire admettre ses titres financiers aux négociations sur un marché réglementé : jusqu'à 5 ans ou définitive — ART.131-39 2°, 3°, 4°, 5°, 6°, 7°, 8°, 9° C.PENAL. ; ART.131-39 C.PENAL.
  • Interdiction une ou plusieurs activités professionnelles ou sociales en relation avec l'infraction : jusqu'à 5 ans ou définitive — ART.131-39 2°, 3°, 4°, 5°, 6°, 7°, 8°, 9° C.PENAL.
  • Fermeture des établissements ou de l'un ou de plusieurs des établissements de l'entreprise ayant servi à commettre les faits incriminés : jusqu'à 5 ans ou définitive — ART.131-39 2°, 3°, 4°, 5°, 6°, 7°, 8°, 9° C.PENAL.
  • Surveillance judiciaire, sauf personnes morales de droit public, partis, groupements politiques, syndicats : jusqu'à 5 ans — ART.131-39 2°, 3°, 4°, 5°, 6°, 7°, 8°, 9° C.PENAL.
  • Affichage et/ou diffusion de la décision ou d'extraits aux frais du condamné : jusqu'à 2 mois — Frais ≤ amende encourue. — ART.131-39 2°, 3°, 4°, 5°, 6°, 7°, 8°, 9° C.PENAL. ; ART.131-35 C.PENAL.

FAED : Obligatoire

TAJ : Obligatoire

Durée TAJ — majeurs : 20 ans

FNAEG : Non

ART.L.451-6 AL.2, ART.L.451-1-1, ART.L.413-1 2° C.CONSOMMAT. ART.121-2 C.PENAL.
ART.L.451-6 AL.2, ART.L.451-1-1, ART.L.451-5 C.CONSOMMAT. ART.131-38, ART.131-39 2°, 3°, 4°, 5°, 6°, 7°, 8°, 9° C.PENAL.
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Les personnes physiques coupables des délits punis aux articles L 451-1 à L. 451-4 encourent également à titre de peines complémentaires l'interdiction, suivant les modalités prévues par l'article 131-27 du code pénal, soit d'exercer une fonction publique ou d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise, soit d'exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, d'administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour leur propre compte ou pour le compte d'autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale. Ces interdictions d'exercice peuvent être prononcées cumulativement.
Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, des délits punis aux articles L 451-1 à L. 451-4 encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal, les peines prévues par les 2° à 9° de l'article 131-39 du même code.
L'interdiction mentionnée au 2° de l'article 131-39 du code pénal porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise.

Chef de prévention — générateur

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DACG : 01/10/2026 · Dernière modification : 18/09/2026

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