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EXPOSITION OU VENTE, PAR PERSONNE MORALE, DE PRODUIT ALIMENTAIRE OU BOISSON SERVANT A L'ALIMENTATION HUMAINE OU ANIMALE FALSIFIE OU CORROMPU ET NUISIBLE A LA SANTE

Nature de l'infraction : Délit
Mode de rédaction : PVO
Peines principales :
  • 3 750 000 € d'amende — Quintuple du taux applicable aux personnes physiques (ART.131-38 C.PENAL.). Peut être portée à 50 % du chiffre d'affaires moyen annuel (ART.L.451-5 C.CONSOMMAT.). — ART.L.451-2 AL.1 C.CONSOMMAT.
Peines complémentaires :
  • Confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit — Obligatoire pour objets dangereux/nuisibles ou détention illicite. — ART.131-39 2°, 3°, 4°, 5°, 6°, 7°, 8°, 9° C.PENAL. ; ART.131-16 5° C.PENAL.
  • Interdiction d'émission de chèques autres que de retrait ou certifiés et d'utilisation de cartes de paiement : jusqu'à 5 ans — ART.131-39 2°, 3°, 4°, 5°, 6°, 7°, 8°, 9° C.PENAL. ; ART.131-19 C.PENAL. ; ART.131-20 C.PENAL.
  • Exclusion marchés publics : jusqu'à 5 ans — À titre définitif ou pour 5 ans au plus. — ART.131-39 2°, 3°, 4°, 5°, 6°, 7°, 8°, 9° C.PENAL. ; ART.131-34 C.PENAL.
  • Interdiction de procéder à une offre au public de titres financiers ou de faire admettre ses titres financiers aux négociations sur un marché réglementé : jusqu'à 5 ans — À titre définitif ou pour 5 ans au plus. — ART.131-39 2°, 3°, 4°, 5°, 6°, 7°, 8°, 9° C.PENAL. ; ART.131-39 C.PENAL.
  • Interdiction une ou plusieurs activités professionnelles ou sociales en relation avec l'infraction : jusqu'à 5 ans — À titre définitif ou pour 5 ans au plus. — ART.131-39 2°, 3°, 4°, 5°, 6°, 7°, 8°, 9° C.PENAL.
  • Fermeture des établissements ou de l'un ou de plusieurs des établissements de l'entreprise ayant servi à commettre les faits incriminés : jusqu'à 5 ans — À titre définitif ou pour 5 ans au plus. — ART.131-39 2°, 3°, 4°, 5°, 6°, 7°, 8°, 9° C.PENAL.
  • Surveillance judiciaire, sauf personnes morales de droit public, partis, groupements politiques, syndicats : jusqu'à 5 ans — ART.131-39 2°, 3°, 4°, 5°, 6°, 7°, 8°, 9° C.PENAL.
  • Affichage et/ou diffusion de la décision ou d'extraits aux frais du condamné : jusqu'à 2 mois — Frais ≤ amende encourue. — ART.131-39 2°, 3°, 4°, 5°, 6°, 7°, 8°, 9° C.PENAL. ; ART.131-35 C.PENAL.

FAED : Obligatoire

TAJ : Obligatoire

Durée TAJ — majeurs : 20 ans

FNAEG : Non

ART.L.451-6 AL.2, ART.L.451-2 1°, ART.L.413-1 2° C.CONSOMMAT. ART.121-2 C.PENAL.
ART.L.451-6 AL.2, ART.L.451-2 AL.1, ART.L.451-5 C.CONSOMMAT. ART.131-38, ART.131-39 2°, 3°, 4°, 5°, 6°, 7°, 8°, 9° C.PENAL.
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Les personnes physiques coupables des délits punis aux articles L 451-1 à L. 451-4 encourent également à titre de peines complémentaires l'interdiction, suivant les modalités prévues par l'article 131-27 du code pénal, soit d'exercer une fonction publique ou d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise, soit d'exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, d'administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour leur propre compte ou pour le compte d'autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale. Ces interdictions d'exercice peuvent être prononcées cumulativement.
Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, des délits punis aux articles L 451-1 à L. 451-4 encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal, les peines prévues par les 2° à 9° de l'article 131-39 du même code.
L'interdiction mentionnée au 2° de l'article 131-39 du code pénal porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise.

Chef de prévention — générateur

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DACG : 01/10/2026 · Dernière modification : 18/09/2026

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