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NON JUSTIFICATION DE RESSOURCES OU DE L'ORIGINE D'UN BIEN PAR UNE PERSONNE EN RELATION HABITUELLE AVEC L'AUTEUR OU LA VICTIME DE TRAITE D'ETRES HUMAINS

Nature de l'infraction : Délit
Mode de rédaction : PVO
Peines principales :
  • 7 ans d'emprisonnement — ART.321-6-1 AL.2 C.PENAL.
  • 200 000 € d'amende — ART.321-6-1 AL.2 C.PENAL.
Peines complémentaires :
  • Interdiction d'émettre des chèques autres que de retrait ou certifiés : jusqu'à 5 ans — ART.321-9 C.PENAL. ; ART.131-19 C.PENAL.
  • Interdiction droits civiques civils et de famille : jusqu'à 5 ans — ART.321-9 C.PENAL. ; ART.131-26 C.PENAL.
  • Interdiction activité professionnelle ou sociale en relation avec l'infraction : jusqu'à 5 ans — ART.321-9 C.PENAL. ; ART.131-27 C.PENAL.
  • Interdiction d'exercer profession commerciale ou industrielle, diriger, administrer, gérer ou contrôler à titre quelconque, directement ou indirectement, pour son propre compte ou pour autrui, entreprise commerciale ou industrielle ou société commerciale : jusqu'à 15 ans — ART.321-9 C.PENAL. ; ART.131-27 C.PENAL.
  • Auteur étranger : interdiction du territoire français : jusqu'à 10 ans — ART.131-30 AL.1 C.PENAL. ; ART.131-30 C.PENAL.
  • Interdiction de séjour : jusqu'à 5 ans — ART.225-20 C.PENAL. ; ART.131-31 C.PENAL. ; ART.131-32 C.PENAL.
  • Exclusion marchés publics : jusqu'à 5 ans — ART.321-9 C.PENAL. ; ART.131-34 C.PENAL.
  • Interdiction d'exercer une activité professionnelle ou bénévole impliquant un contact habituel avec des mineurs : jusqu'à 10 ans — ART.225-20 C.PENAL.
  • Interdiction d'exploiter, directement ou indirectement, les établissements ouverts au public ou utilisés par le public spécifiés par le jugement, d'y être employé, ou d'y conserver une participation financière — ART.225-20 C.PENAL.
  • Interdiction de détention ou de port d'arme soumise à autorisation : jusqu'à 5 ans — ART.225-20 C.PENAL.
  • Interdiction de quitter le territoire de la République française : jusqu'à 5 ans — ART.225-20 C.PENAL.
  • Confiscation d'une ou plusieurs armes appartenant au condamné ou dont il a la libre disposition — ART.321-9 C.PENAL. ; ART.131-21 C.PENAL.
  • Confiscation de tout ou partie des biens, quelle qu'en soit la nature, dont l'origine n'a pu être justifiée — Obligatoire, sauf decision specialement motivee. — ART.321-10-1 C.PENAL.
  • Confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit, à l'exception des objets susceptibles de restitution — ART.321-9 C.PENAL. ; ART.434-44 AL.4 C.PENAL.
  • Confiscation de tout ou partie des biens, quelle qu'en soit la nature, meubles ou immeubles, divis ou indivis — ART.225-25 C.PENAL. ; ART.L.823-5 C.E.S.E.D.A.
  • Confiscation des biens meubles ou immeubles ayant servi même indirectement à l'infraction, et des produits de l'infraction détenus par une personne autre que celle se livrant à la prostitution — ART.225-24 C.PENAL.
  • Fermeture des établissements ou de l'un ou de plusieurs des établissements de l'entreprise ayant servi à commettre les faits incriminés : jusqu'à 5 ans — ART.321-9 C.PENAL.
  • Remboursement des frais de rapatriement des victimes — ART.225-24 C.PENAL.
  • Affichage et/ou diffusion de la décision ou d'extraits aux frais du condamné : jusqu'à 2 mois — Frais <= amende encourue. — ART.321-9 C.PENAL. ; ART.131-35 C.PENAL.

FNAEG : Obligatoire

FAED : Obligatoire

TAJ : Obligatoire

Durée TAJ — majeurs : 40 ans

Durée TAJ — mineurs : 20 ans

ART.321-6-1 AL.2, ART.321-6 AL.1, ART.225-4-1 C.PENAL.
ART.321-6-1 AL.2, ART.321-6 AL.3, ART.321-9, ART.321-10-1, ART.225-20, ART.225-24, ART.225-25, ART.131-30 AL.1 C.PENAL.
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Les peines prévues par l'article 321-6 sont portées à cinq ans d'emprisonnement et 150 000 euros d'amende lorsque les crimes et délits sont commis par un mineur sur lequel la personne ne pouvant justifier ses ressources a autorité.

Elles sont portées à sept ans d'emprisonnement et 200 000 euros d'amende lorsque les infractions commises constituent les crimes ou délits de traite des êtres humains, d'extorsion ou d'association de malfaiteurs ou les délits et crimes en matière d'armes et de produits explosifs prévus par les articles 222-52 et 222-53 du code pénal, par les articles L. 2339-2, L. 2339-3, L. 2339-10, L. 2341-4, L. 2353-4 et L. 2353-5 du code de la défense ainsi que par les articles L. 317-2 et L. 317-7 du code de la sécurité intérieure. Il en est de même lorsqu'elles constituent les crimes ou délits de trafic de stupéfiants, y compris en cas de relations habituelles avec une ou plusieurs personnes faisant usage de stupéfiants.

Elles sont portées à dix ans d'emprisonnement et 300 000 euros d'amende lorsqu'il s'agit d'une infraction mentionnée à l'alinéa précédent commise par un ou plusieurs mineurs.

Chef de prévention — générateur

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Texte

DACG : 01/07/2026 · Dernière modification : 20/08/2026