23822

MISE DE VEHICULE A LA DISPOSITION D'UNE PERSONNE S'Y LIVRANT A LA PROSTITUTION

Nature de l'infraction : Délit
Mode de rédaction : PVO

Aidez à compléter cette fiche : ajouter les peines principales.

FNAEG : Obligatoire

FAED : Obligatoire

TAJ : Obligatoire

Durée TAJ — majeurs : 40 ans

Durée TAJ — mineurs : 20 ans

ART.225-10 AL.1 4° C.PENAL.
ART.225-10 AL.1, ART.225-20, ART.225-22, ART.225-24, ART.225-25, ART.131-30 AL.1 C.PENAL.
ART.225-10 AL.1 4° C.PENAL.
Ouvrir sur Légifrance
Chargement...

Sélectionnez un article pour afficher son contenu

Est puni de dix ans d'emprisonnement et de 750 000 euros d'amende le fait, par quiconque, agissant directement ou par personne interposée :

1° De détenir, gérer, exploiter, diriger, faire fonctionner, financer ou contribuer à financer un établissement de prostitution ;

2° Détenant, gérant, exploitant, dirigeant, faisant fonctionner, finançant ou contribuant à financer un établissement quelconque ouvert au public ou utilisé par le public, d'accepter ou de tolérer habituellement qu'une ou plusieurs personnes se livrent à la prostitution à l'intérieur de l'établissement ou de ses annexes ou y recherchent des clients en vue de la prostitution ;

3° De vendre ou de tenir à la disposition d'une ou de plusieurs personnes des locaux ou emplacements non utilisés par le public, en sachant qu'elles s'y livreront à la prostitution ;

4° De vendre, de louer ou de tenir à la disposition, de quelque manière que ce soit, d'une ou plusieurs personnes, des véhicules de toute nature en sachant qu'elles s'y livreront à la prostitution.

Les deux premiers alinéas de l'article 132-23 relatif à la période de sûreté sont applicables aux infractions prévues par les 1° et 2° du présent article.

Infractions liées

Autres infractions partageant la même base légale.


Texte

DACG : 01/04/2026 · Dernière modification : 14/04/2026