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MISE DE VEHICULE A LA DISPOSITION D'UNE PERSONNE S'Y LIVRANT A LA PROSTITUTION

Nature de l'infraction : Délit
Mode de rédaction : PVO
Peines principales :
  • 10 ans d'emprisonnement — ART.225-10 AL.1 C.PENAL.
  • 750 000 € d'amende — ART.225-10 AL.1 C.PENAL.
Peines complémentaires :
  • Confiscation du fonds de commerce — ART.225-22 C.PENAL.
  • Interdiction droits civiques civils et de famille : jusqu'à 5 ans — ART.225-20 C.PENAL. ; ART.131-26 C.PENAL.
  • Interdiction activité professionnelle ou sociale en relation avec l'infraction : jusqu'à 5 ans ou définitive — ART.225-20 C.PENAL. ; ART.131-27 C.PENAL.
  • Interdiction d'exercer profession commerciale ou industrielle, diriger, administrer, gérer ou contrôler à titre quelconque, directement ou indirectement, pour son propre compte ou pour autrui, entreprise commerciale ou industrielle ou société commerciale : jusqu'à 15 ans ou définitive — ART.225-20 C.PENAL. ; ART.131-27 C.PENAL.
  • Interdiction d'exercer une fonction publique : jusqu'à 5 ans ou définitive — ART.225-20 C.PENAL. ; ART.131-27 C.PENAL.
  • Auteur étranger : interdiction du territoire français : jusqu'à 10 ans ou définitive — ART.131-30 AL.1 C.PENAL. ; ART.131-30 C.PENAL.
  • Interdiction de séjour : jusqu'à 5 ans — ART.225-20 C.PENAL. ; ART.131-31 C.PENAL. ; ART.131-32 C.PENAL.
  • Retrait définitif de la licence de débit de boissons ou de restaurant — ART.225-22 C.PENAL. ; ART.222-50 C.PENAL.
  • Interdiction d'exercer une activité professionnelle ou bénévole impliquant un contact habituel avec des mineurs : jusqu'à 10 ans ou définitive — ART.225-20 C.PENAL.
  • Interdiction d'exploiter, directement ou indirectement, les établissements ouverts au public ou utilisés par le public spécifiés par le jugement, d'y être employé, ou d'y conserver une participation financière — ART.225-20 C.PENAL.
  • Interdiction de détention ou de port d'arme soumise à autorisation : jusqu'à 10 ans — Obligatoire, sauf décision spécialement motivée. — ART.225-20 C.PENAL.
  • Interdiction de quitter le territoire de la République française : jusqu'à 5 ans — ART.225-20 C.PENAL.
  • Confiscation de tout ou partie des biens appartenant au condamné ou dont il a la libre disposition — ART.225-25 C.PENAL. ; ART.131-21 C.PENAL.
  • Confiscation des biens meubles ou immeubles ayant servi même indirectement à l'infraction, et des produits de l'infraction détenus par une personne autre que celle se livrant à la prostitution — ART.225-24 C.PENAL.
  • Fermeture, à titre définitif ou pour une durée de cinq ans au plus, de la totalité de l'établissement ou des parties de l'établissement utilisées en vue de la prostitution : jusqu'à 5 ans ou définitive — ART.225-22 C.PENAL.
  • Remboursement des frais de rapatriement des victimes — ART.225-24 C.PENAL.

FNAEG : Obligatoire

FAED : Obligatoire

TAJ : Obligatoire

Durée TAJ — majeurs : 40 ans

Durée TAJ — mineurs : 20 ans

ART.225-10 AL.1 4° C.PENAL.
ART.225-10 AL.1, ART.225-20, ART.225-22, ART.225-24, ART.225-25, ART.131-30 AL.1 C.PENAL.
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Est puni de dix ans d'emprisonnement et de 750 000 euros d'amende le fait, par quiconque, agissant directement ou par personne interposée :

1° De détenir, gérer, exploiter, diriger, faire fonctionner, financer ou contribuer à financer un établissement de prostitution ;

2° Détenant, gérant, exploitant, dirigeant, faisant fonctionner, finançant ou contribuant à financer un établissement quelconque ouvert au public ou utilisé par le public, d'accepter ou de tolérer habituellement qu'une ou plusieurs personnes se livrent à la prostitution à l'intérieur de l'établissement ou de ses annexes ou y recherchent des clients en vue de la prostitution ;

3° De vendre ou de tenir à la disposition d'une ou de plusieurs personnes des locaux ou emplacements non utilisés par le public, en sachant qu'elles s'y livreront à la prostitution ;

4° De vendre, de louer ou de tenir à la disposition, de quelque manière que ce soit, d'une ou plusieurs personnes, des véhicules de toute nature en sachant qu'elles s'y livreront à la prostitution.

Les deux premiers alinéas de l'article 132-23 relatif à la période de sûreté sont applicables aux infractions prévues par les 1° et 2° du présent article.

Chef de prévention — générateur

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Texte

DACG : 01/07/2026 · Dernière modification : 14/04/2026

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