25103

NON DEBROUSSAILLEMENT DE TERRAIN SITUE DANS UNE ZONE URBAINE DELIMITEE PAR UN PLAN LOCAL D'URBANISME ET A MOINS DE 200 METRES D'UN BOIS OU D'UNE FORET - TERRITOIRE A RISQUE D'INCENDIE

Nature de l'infraction : Contravention de 5ème classe (AF)
Peines principales :
  • 1 500 € d'amende

FNAEG : Non

FAED : Non

TAJ : Non

ART.R.163-3, ART.L.134-6 AL.1 3°, ART.L.131-10, ART.L.134-1 C.FORESTIER.
ART.R.163-3 C.FORESTIER.
ART.R.163-3 C.FORESTIER.
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Le fait, pour la personne qui en a la charge, de ne pas procéder aux travaux de débroussaillement ou de maintien en état débroussaillé, prescrits par les dispositions des articles L. 131-11, L. 134-5 et L. 134-6 ou en application de ces dispositions, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe.

Infractions liées

Autres infractions partageant la même base légale.


Texte

DACG : 01/04/2026 · Dernière modification : 14/04/2026