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NON DEBROUSSAILLEMENT DES ABORDS D'UNE INSTALLATION CONTENANT DES SUBSTANCES OU MELANGES DANGEREUX SUR UN TERRAIN A MOINS DE 200 METRES D'UN BOIS OU FORET - TERRITOIRE CLASSE OU EXPOSE A RISQUE D'INCENDIE

Nature de l'infraction : Contravention de 5ème classe

Amende forfaitaire : minorée 150 € · ordinaire 200 € · majorée 450 €

Peines principales :
  • 1 500 € d'amende

FNAEG : Non

FAED : Non

TAJ : Non

ART.R.163-3, ART.L.134-6 AL.1 8°, ART.L.131-10, ART.L.134-1 C.FORESTIER. ART.L.515-32, ART.R.511-10 C.ENVIR.
ART.R.163-3 C.FORESTIER.
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Le fait, pour la personne qui en a la charge, de ne pas procéder aux travaux de débroussaillement ou de maintien en état débroussaillé, prescrits par les dispositions des articles L. 131-11, L. 134-5 et L. 134-6 ou en application de ces dispositions, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe.

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Texte

DACG : 01/07/2026 · Dernière modification : 17/04/2026

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