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REFUS, PAR LE CONDUCTEUR D'UN VEHICULE, D'OBTEMPERER A UNE SOMMATION DE S'ARRETER EXPOSANT DIRECTEMENT AUTRUI A UN RISQUE DE MORT OU D'INFIRMITE PERMANENTE

Nature de l'infraction : Délit
Mode de rédaction : PVO
Peines principales :
  • 5 ans d'emprisonnement — ART.L.233-1-1 C.ROUTE.
  • 75 000 € d'amende — ART.L.233-1-1 C.ROUTE.
Peines complémentaires :
  • Jours-amende : jusqu'à 360 jours — 1 000 € d'amende — ART.L.233-1-1 C.ROUTE.
  • Travail d'intérêt général (TIG) : jusqu'à 400 heures — Minimum 20 heures. Consentement du prévenu requis. — ART.L.233-1-1 C.ROUTE.
  • Auteur étranger : interdiction du territoire français : jusqu'à 10 ans ou définitive — ART.131-30 AL.1 C.PENAL. ; ART.131-30 C.PENAL.
  • Interdiction de détention ou de port d'arme soumise à autorisation : jusqu'à 5 ans — ART.L.233-1-1 C.ROUTE.
  • Suspension, annulation, ou interdiction délivration du permis de conduire : jusqu'à 5 ans — ART.L.233-1-1 C.ROUTE.
  • Confiscation d'un ou plusieurs véhicules appartenant au condamné — ART.L.233-1-1 C.ROUTE. ; ART.131-21 C.PENAL.
  • Confiscation d'une ou plusieurs armes appartenant au condamné ou dont il a la libre disposition — ART.L.233-1-1 C.ROUTE. ; ART.131-21 C.PENAL.
  • Confiscation du véhicule utilisé pour commettre l'infraction si le condamné en est propriétaire — Obligatoire sauf décision spécialement motivée. — ART.L.233-1-1 C.ROUTE.
  • Obligation d'accomplir un stage de sensibilisation à la sécurité routière aux frais du condamné — ART.L.233-1-1 C.ROUTE.

Retrait points : 6

Contrôle alcoolémie : obligatoire

Dépistage stupéfiants : facultatif

Rétention permis de conduire : obligatoire

Immobilisation du véhicule : obligatoire

FAED : Obligatoire

TAJ : Obligatoire

Durée TAJ — majeurs : 20 ans

Observations : La procédure de rétention s’applique à l’ensemble des documents justifiant du droit de conduire (ex : permis de conduire français ou
étranger, permis « blanc », demande de PC annexée au livret d’apprentissage…), à l’exclusion du BSR.

Dépistage imprégnation alcoolique : non

Mise en fourrière : non

FNAEG : Non

ART.L.233-1-1 §I AL.1, ART.L.233-1 §I C.ROUTE.
ART.L.233-1-1, ART.L.224-12 C.ROUTE. ART.131-30 AL.1 C.PENAL.
ART.L.233-1-1 §I AL.1 C.ROUTE.
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I.-Lorsque les faits prévus à l'article L. 233-1 ont été commis dans des circonstances exposant directement autrui à un risque de mort ou de blessures de nature à entraîner une mutilation ou une infirmité permanente, ils sont punis de cinq ans d'emprisonnement et de 75 000 € d'amende.

Les peines sont portées à sept ans d'emprisonnement et à 100 000 euros d'amende lorsque les faits ont été commis dans des circonstances exposant directement les personnes mentionnées au I de l'article L. 233-1 à un risque de mort ou de blessures de nature à entraîner une mutilation ou une infirmité permanente.

II.-Les personnes coupables d'un délit prévu au présent article encourent également les peines complémentaires suivantes, outre celles prévues par les 2°, 3°, 6° et 7° du III de l'article L. 233-1 :

1° La suspension, pour une durée de cinq ans au plus, du permis de conduire ; cette suspension ne peut être assortie du sursis ni être limitée à la conduite en dehors de l'activité professionnelle ;

2° La confiscation obligatoire du véhicule dont le condamné s'est servi pour commettre l'infraction, s'il en est le propriétaire ou, sous réserve des droits du propriétaire de bonne foi, s'il en a la libre disposition, à la condition, dans ce second cas, que le propriétaire dont le titre est connu ou qui a réclamé cette qualité au cours de la procédure ait été mis en mesure de présenter ses observations aux fins, notamment, de faire valoir le droit qu'il revendique et sa bonne foi. La juridiction peut toutefois ne pas prononcer cette peine, par une décision spécialement motivée ;

3° (Abrogé) ;

4° L'interdiction de détenir ou de porter, pour une durée de cinq ans au plus, une arme soumise à autorisation ;

5° La confiscation d'une ou plusieurs armes dont le condamné est propriétaire ou, sous réserve des droits du propriétaire de bonne foi, dont il a la libre disposition, à la condition, dans ce second cas, que le propriétaire dont le titre est connu ou qui a réclamé cette qualité au cours de la procédure ait été mis en mesure de présenter ses observations aux fins, notamment, de faire valoir le droit qu'il revendique et sa bonne foi.

III.-Toute condamnation pour les délits prévus au présent article donne lieu, de plein droit, à l'annulation du permis de conduire, avec interdiction de solliciter un nouveau permis pendant une durée ne pouvant excéder cinq ans.

IV.-Ces délits donnent lieu, de plein droit, à la réduction de la moitié du nombre de points maximal du permis de conduire.

Chef de prévention — générateur

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Texte

DACG : 01/04/2026 · Dernière modification : 01/06/2026