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REFUS, PAR LE CONDUCTEUR D'UN VEHICULE, D'OBTEMPERER A UNE SOMMATION DE S'ARRETER

Nature de l'infraction : Délit
Mode de rédaction : PVO
Peines principales :
  • 2 ans d'emprisonnement — ART.L.233-1 C.ROUTE.
  • 15 000 € d'amende — ART.L.233-1 C.ROUTE.
Peines complémentaires :
  • Jours-amende : jusqu'à 360 jours — ART.L.233-1 C.ROUTE.
  • Travail d'intérêt général (TIG) : jusqu'à 400 heures — ART.L.233-1 C.ROUTE.
  • Suspension, annulation, ou interdiction délivration du permis de conduire : jusqu'à 6 ans — ART.L.224-12 C.ROUTE.
  • Confiscation d'un ou plusieurs véhicules appartenant au condamné — ART.L.233-1 C.ROUTE. ; ART.131-21 C.PENAL.
  • Obligation d'accomplir un stage de sensibilisation à la sécurité routière aux frais du condamné — ART.L.233-1 C.ROUTE.

Retrait points : 6

Contrôle alcoolémie : obligatoire

Dépistage stupéfiants : facultatif

Rétention permis de conduire : obligatoire

Immobilisation du véhicule : obligatoire

FAED : Obligatoire

TAJ : Obligatoire

Durée TAJ — majeurs : 20 ans

Élément matériel : Refus de s'arrêter à une sommation claire émanant d'un agent des forces de l'ordre identifié.

Élément moral : Volonté délibérée de ne pas obtempérer à l'ordre d'arrêt.

Mesures complémentaires : Suspension ou annulation du permis jusqu'à trois ans, stage de sensibilisation à la sécurité routière, travaux d'intérêt général ou jours-amende, confiscation et immobilisation du véhicule.

Observations : La procédure de rétention s’applique à l’ensemble des documents justifiant du droit de conduire (ex : permis de conduire français ou
étranger, permis « blanc », demande de PC annexée au livret d’apprentissage…), à l’exclusion du BSR. Peines aggravées en cas de mise en danger de la vie d’autrui (jusqu'à 5 ans d'emprisonnement et 75 000 € d'amende).

Dépistage imprégnation alcoolique : non

Mise en fourrière : non

FNAEG : Non

ART.L.233-1 §I C.ROUTE.
ART.L.233-1, ART.L.224-12 C.ROUTE.
ART.L.233-1 §I C.ROUTE.
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I.-Le fait, pour tout conducteur, d'omettre d'obtempérer à une sommation de s'arrêter émanant d'un fonctionnaire ou d'un agent chargé de constater les infractions et muni des insignes extérieurs et apparents de sa qualité est puni de deux ans d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende.

II.-Nonobstant les articles 132-2 à 132-5 du code pénal, les peines prononcées pour le délit prévu au I du présent article se cumulent, sans possibilité de confusion, avec celles prononcées pour les autres infractions commises à l'occasion de la conduite du véhicule.

III.-Toute personne coupable du délit prévu au I encourt également les peines complémentaires suivantes :

1° La suspension, pour une durée ne pouvant excéder trois ans, du permis de conduire ; cette suspension ne peut être assortie du sursis, ni limitée à la conduite en dehors de l'activité professionnelle ;

2° La peine de travail d'intérêt général, selon les modalités prévues à l'article 131-8 du code pénal et dans les conditions prévues aux articles 131-22 à 131-24 du même code ainsi qu'à l'article L. 122-1 du code de la justice pénale des mineurs ;

3° La peine de jours-amende, dans les conditions fixées aux articles 131-5 et 131-25 du code pénal ;

4° L'annulation du permis de conduire, avec interdiction de solliciter la délivrance d'un nouveau permis pendant une durée ne pouvant excéder trois ans ;

5° La confiscation obligatoire du véhicule dont le condamné s'est servi pour commettre l'infraction, s'il en est le propriétaire ou, sous réserve des droits du propriétaire de bonne foi, s'il en a la libre disposition, à la condition, dans ce second cas, que le propriétaire dont le titre est connu ou qui a réclamé cette qualité au cours de la procédure ait été mis en mesure de présenter ses observations aux fins, notamment, de faire valoir le droit qu'il revendique et sa bonne foi. La juridiction peut toutefois ne pas prononcer cette peine, par une décision spécialement motivée ;

6° La confiscation d'un ou de plusieurs véhicules appartenant au condamné ;

7° L'obligation pour le condamné d'accomplir, à ses frais, un stage de sensibilisation à la sécurité routière.

IV.-L'immobilisation du véhicule peut être prescrite, dans les conditions prévues aux articles L. 325-1 à L. 325-3.

V.-Le délit prévu au I du présent article donne lieu, de plein droit, à la réduction de la moitié du nombre maximal de points du permis de conduire.

Chef de prévention — générateur

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DACG : 01/04/2026 · Dernière modification : 22/05/2026