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UTILISATION A DES FINS NON AUTORISEES DE SOUS-PRODUITS ANIMAUX OU DE PRODUITS DERIVES

Nature de l'infraction : Délit
Peines principales :
  • 6 mois d'emprisonnement — ART.L.228-5 §II AL.1 C.RURAL.
  • 7 500 € d'amende — ART.L.228-5 §II AL.1 C.RURAL.

FAED : Obligatoire

TAJ : Obligatoire

Durée TAJ — majeurs : 20 ans

FNAEG : Non

ART.L.228-5 §II 2° C.RURAL. ART.11, ART.12 E), F), ART.13 D),E),F),H),I), ART.14 D),E),F),G),H),I),J),K),L), ART.16 B), C), E), F), G), ART.3 REGLT.CE DU 21/10/2009.
ART.L.228-5 §II AL.1 C.RURAL.
ART.L.228-5 §II 2° C.RURAL.
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I.-Est puni de 3 750 € d'amende le fait de :

1° Jeter en quelque lieu que ce soit des sous-produits animaux ou produits dérivés au sens de l'article 3 du règlement (CE) n° 1069/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux et produits dérivés non destinés à la consommation humaine ;

2° Ne pas effectuer les déclarations prescrites à l'article L. 226-6 ou ne pas remettre à la personne chargée d'une activité d'équarrissage les sous-produits animaux ou les produits dérivés dont la collecte est obligatoire ;

3° Exercer à la fois une activité d'équarrissage et une activité de commerce ou de transport d'animaux, de viandes ou de produits carnés destinés à la consommation humaine dans des conditions ne répondant pas à celles définies à l'article L. 226-7 ;

4° Exercer, en méconnaissance de l'article L. 226-7, une activité d'équarrissage dans un établissement au sein duquel est exercée une activité de commerce ou de transport d'animaux, de viandes ou de produits carnés destinés à la consommation humaine ;

5° Pour une personne mentionnée à l'article L. 226-3 ne justifiant pas disposer d'un outil de traitement agréé, ne pas avoir conclu un contrat ou cotisé à une structure ayant conclu un contrat lui garantissant, pendant une période d'au moins un an, la collecte et le traitement, dans les conditions mentionnées à cet article, des animaux d'élevage morts dans son exploitation.

II.-Est puni de six mois d'emprisonnement et de 7 500 € d'amende le fait :

1° Pour un exploitant, que l'établissement sous son contrôle au sens du règlement (CE) n° 1069/2009 du 21 octobre 2009 précédemment mentionné ne soit pas enregistré ou agréé dans les conditions prévues aux articles 23 et 24 de ce même règlement ;

2° D'utiliser ou éliminer des sous-produits animaux ou des produits dérivés dans des conditions autres que celles prévues par les articles 11 à 20 du même règlement ou les dispositions prises pour leur application.

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DACG : 01/04/2026 · Dernière modification : 29/04/2026