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DETENTION EN VUE DE LA VENTE, VENTE, MISE EN VENTE DE PREPARATION, CONCENTRES ET EAUX DE JAVEL SANS LES MENTIONS OBLIGATOIRES CONFORMES SUR L'ETIQUETAGE.

Nature de l'infraction : Contravention de 5ème classe

Aidez à compléter cette fiche : ajouter les peines principales.

FNAEG : Non

FAED : Non

TAJ : Non

ART.5, ART.2 DECRET 2001-881 DU 25/09/2001. ART.L.412-1 C.CONSOMMAT.
ART.R.451-1 AL.1 C.CONSOMMAT.
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L'étiquetage des récipients contenant les produits mentionnés à l'article 2 du présent décret, lors de la détention en vue de la vente, de la mise en vente et de la vente ou de la distribution à titre gratuit, doit comporter, en caractères apparents et indélébiles, les deux indications suivantes : la dénomination de vente et la concentration en chlore actif, exprimée en pourcentage.

Pour les produits mentionnés au second alinéa de l'article 2 du présent décret qui sont destinés à des utilisateurs non professionnels, l'étiquetage doit comporter en outre les cinq mentions suivantes :

1. La date de fabrication, par inscription sans abréviation de la quinzaine du mois de fabrication ;

2. Le délai limite d'utilisation fixé par le professionnel responsable du produit ;

3. La quantité d'eau de Javel présentant une concentration pondérale de 2,5 % de chlore actif que le contenu de l'emballage permet d'obtenir par dilution dans l'eau ;

4. La mention à conserver au frais et à l'abri de la lumière et du soleil ;

5. La mention appelant à conserver lesdits produits hors de portée des enfants.

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DACG : 01/10/2026 · Dernière modification : 14/04/2026

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