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NON SIGNALEMENT DE LA DISPARITION D'UN MINEUR DE 15 ANS POUR EMPECHER OU RETARDER LES PROCEDURES DE RECHERCHE

Nature de l'infraction : Délit
Mode de rédaction : PVO
Peines principales :
  • 2 ans d'emprisonnement — ART.434-4-1 C.PENAL.
  • 30 000 € d'amende — ART.434-4-1 C.PENAL.
Peines complémentaires :
  • Interdiction droits civiques civils et de famille : jusqu'à 5 ans — ART.434-44 AL.1 C.PENAL. ; ART.131-26 C.PENAL.
  • Confiscation (réelle ou en valeur) chose ayant servi à l'infraction ou destinée à la commettre, ou son produit — Prévue par ART.434-44 AL.4 C.PENAL. Exception des objets susceptibles de restitution. Obligatoire pour objets dangereux/nuisibles ou détention illicite. — ART.434-44 AL.1 C.PENAL.

FAED : Obligatoire

TAJ : Obligatoire

Durée TAJ — majeurs : 20 ans

FNAEG : Non

ART.434-4-1 C.PENAL. ART.74-1 C.P.P.
ART.434-4-1, ART.434-44 AL.1 C.PENAL.
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Le fait pour une personne ayant connaissance de la disparition d'un mineur de quinze ans de ne pas en informer les autorités judiciaires ou administratives, en vue d'empêcher ou de retarder la mise en oeuvre des procédures de recherche prévues par l'article 74-1 du code de procédure pénale, est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende.

Chef de prévention — générateur

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Texte

DACG : 01/10/2026 · Dernière modification : 14/04/2026

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