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UTILISATION POUR UN TATOUAGE PAR EFFRACTION CUTANEE DE PRODUIT NE RESPECTANT PAS LES BONNES PRATIQUES DE FABRICATION

Nature de l'infraction : Contravention de 5ème classe

Aidez à compléter cette fiche : ajouter les peines principales.

FNAEG : Non

FAED : Non

TAJ : Non

ART.R.1312-9 6°, ART.R.1311-10 AL.1, ART.R.1311-1, ART.L.513-10-1, ART.L.513-10-3, ART.L.513-10-4 C.SANTE.PUB. ART.1, ANX.UNIQUE ARR.MINIST DU 15/09/2010.
ART.R.1312-9 AL.1, ART.R.1312-11 C.SANTE.PUB.
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Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait de mettre en œuvre une technique de tatouage par effraction cutanée ou une technique de perçage corporel citée à l'article R. 1311-1 :

1° Sans avoir déclaré son activité conformément aux dispositions de l'article R. 1311-2 ;

2° Sans respecter les conditions d'hygiène et de salubrité prévues à l'article R. 1311-4 ;

3° Sans avoir reçu la formation prévue à l'article R. 1311-3 ;

4° Sans procéder à l'information et à l'affichage prévus à l'article R. 1311-12 ;

5° Sans respecter les dispositions de l'article R. 1311-5 relatives au traitement des déchets ;

6° En utilisant des produits ou des matériaux non conformes aux dispositions de l'article R. 1311-10 ;

7° Sur un mineur sans avoir préalablement recueilli l'accord du titulaire de l'autorité parentale ou du tuteur, dans les conditions prévues à l'article R. 1311-11.

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DACG : 01/10/2026 · Dernière modification : 15/04/2026

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