ART.3 DECRET 2008-1455 DU 30/12/2008.
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Ce numéro doit être gravé sur une partie inamovible du véhicule et figurer, sauf en cas de pratique sportive, sur une plaque d'identification fixée à l'arrière du véhicule. Toutefois, si les caractéristiques techniques du véhicule y font obstacle, la plaque est positionnée à l'avant.
L'acquéreur d'un véhicule neuf ou d'un véhicule d'occasion reçoit une attestation sécurisée de déclaration par voie électronique ou, le cas échéant, par voie postale.
Un arrêté du ministre de l'intérieur fixe les caractéristiques de ces plaques d'identification et les caractéristiques de l'attestation sécurisée.