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NON DECLARATION DANS LES DELAIS DE L'ACQUISITION D'UN TRICYCLE OU QUADRICYCLE A MOTEUR PAR SON PROPRIETAIRE - VEHICULE NON SOUMIS A RECEPTION DONT LA VITESSE PAR CONSTRUCTION EXCEDE 25 KM/H

Nature de l'infraction : Contravention de 4ème classe (AF)
Mode de rédaction : PVE ou PVO
Peines principales :
  • 750 € d'amende

Immobilisation du véhicule : facultatif

Mise en fourrière : facultatif

FNAEG : Non

FAED : Non

TAJ : Non

ART.L.321-1-2 AL.1, ART.L.321-1-1 AL.2, AL.1 C.ROUTE. ART.1 AL.1, ART.2 DECRET 2008-1455 DU 30/12/2008. ART.1, ART.2, ART.3 ARR.MINIST DU 15/05/2009.
ART.5 §I DECRET 2008-1455 DU 30/12/2008.
ART.L.321-1-2 AL.1 C.ROUTE.
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Toute personne qui vend un véhicule neuf mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 321-1-1 déclare ce véhicule auprès de l'autorité administrative, pour le compte de son acquéreur. Tout acquéreur d'un véhicule d'occasion mentionné au même deuxième alinéa déclare ce véhicule auprès de l'autorité administrative.

L'autorité administrative mentionnée au premier alinéa du présent article délivre au vendeur ou à l'acquéreur un numéro d'identification, qui doit être gravé sur une partie inamovible du véhicule.

Chacun de ces véhicules doit être muni d'une plaque fixée en évidence et portant le numéro d'identification délivré. Cette plaque peut être retirée dans le cadre d'une pratique sportive.

Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent article.

Les informations fournies lors de la déclaration peuvent faire l'objet d'un traitement automatisé dans les conditions prévues par la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.

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Texte

DACG : 01/04/2026 · Dernière modification : 15/04/2026