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CIRCULATION SUR UNE VOIE OUVERTE A LA CIRCULATION PUBLIQUE OU DANS UN LIEU PUBLIC AVEC UN CYCLE A MOTEUR NON SOUMIS A RECEPTION

Nature de l'infraction : Contravention de 5ème classe (AF)
Mode de rédaction : PVE ou PVO
Peines principales :
  • 1 500 € d'amende — ART.L.321-1-1 AL.1 C.ROUTE.
Peines complémentaires :
  • Confiscation du véhicule utilisé pour commettre l'infraction si le condamné en est propriétaire — Confiscation de plein droit en cas de récidive sauf décision spécialement motivée. ART.L.321-1-1 C.ROUTE. — ART.L.321-5 C.ROUTE.

Immobilisation du véhicule : facultatif

Mise en fourrière : facultatif

Mesures complémentaires : - Confiscation du véhicule

Observations : Usage interdit des mini-motos par un mineur de moins de 14 ans si l'engin peut dépasser la vitesse de 25 km/h. Il en est de même pour la location. Si acquisition d'une mini-moto pouvant dépasser 25 km/h, déclaration obligatoire en préfecture (par professionnel si neuve, par acheteur si occasion). Un numéro d'identification est alors délivré et doit être gravé sur une partie inamovible du véhicule et également apparaître sur une plaque fixée en évidence.

FNAEG : Non

FAED : Non

TAJ : Non

ART.L.321-1-1 AL.1 C.ROUTE.
ART.L.321-1-1 AL.1, ART.L.321-5 C.ROUTE.
ART.L.321-1-1 AL.1 C.ROUTE.
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Le fait de circuler sur les voies ouvertes à la circulation publique ou les lieux ouverts à la circulation publique ou au public avec un cyclomoteur, une motocyclette, un tricycle à moteur ou un quadricycle à moteur non soumis à réception est puni d'une contravention de la cinquième classe.

Les véhicules mentionnés au premier alinéa dont la vitesse peut excéder, par construction, vingt-cinq kilomètres par heure sont vendus, cédés ou loués par des professionnels dans des conditions définies par décret. Lorsqu'un de ces véhicules est loué, le contrat de location comporte le numéro d'identification du véhicule mentionné à l'article L. 321-1-2 et le numéro d'immatriculation du véhicule servant à le transporter.

Les véhicules mentionnés au deuxième alinéa ne peuvent pas être vendus, cédés ou faire l'objet d'une location-vente à un mineur. Ils ne peuvent pas être loués à un mineur de quatorze ans ou mis à sa disposition. Toutefois, la mise à disposition de ces véhicules aux mineurs de quatorze ans dans le cadre d'une association sportive agréée est autorisée.

Le fait de vendre, céder, louer ou mettre à disposition un de ces véhicules en violation de ces dispositions est puni d'une contravention de la cinquième classe.

Les véhicules mentionnés au deuxième alinéa ne peuvent être utilisés que sur des terrains adaptés à leur pratique dans des conditions définies par décret. Toutefois, un décret détermine les conditions dans lesquelles ces véhicules peuvent être utilisés sur des terrains privés à des fins professionnelles. Les mineurs de quatorze ans ne peuvent les utiliser sur des terrains adaptés que dans le cadre d'une association sportive agréée.

Est puni d'une contravention de la cinquième classe le fait d'utiliser ou de favoriser l'utilisation de ces véhicules en violation de ces dispositions.

La confiscation, l'immobilisation ou la mise en fourrière peuvent être prescrites dans les conditions prévues aux articles L. 325-1 à L. 325-9.

La récidive des contraventions prévues aux alinéas précédents est punie conformément aux articles 132-11 et 132-15 du code pénal. La confiscation du véhicule utilisé pour commettre l'infraction est de plein droit, sauf décision spécialement motivée de la juridiction.

Chef de prévention — générateur

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Texte

DACG : 01/04/2026 · Dernière modification : 25/05/2026