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MISE A DISPOSITION DE CYCLE A MOTEUR NON SOUMIS A RECEPTION DONT LA VITESSE PAR CONSTRUCTION EXCEDE 25 KM/H SANS MENTION CONFORME DE L'INTERDICTION DE CIRCULATION SUR LES VOIES OUVERTES AU PUBLIC

Nature de l'infraction : Contravention de 5ème classe
Mode de rédaction : PVO

Aidez à compléter cette fiche : ajouter les peines principales.

FNAEG : Non

FAED : Non

TAJ : Non

ART.3, ART.2, ART.1 DECRET 2010-44 DU 12/01/2010. ART.L.321-1-1 AL.2 C.ROUTE.
ART.3 DECRET 2010-44 DU 12/01/2010.
ART.3 DECRET 2010-44 DU 12/01/2010.
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Est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de 5e classe le fait d'exposer, de distribuer à titre gratuit, de mettre en vente, de vendre ou de mettre à disposition les engins mentionnés à l'article 1er qui ne répondraient pas aux dispositions du présent décret. La récidive est réprimée conformément aux dispositions des articles 132-11 et 132-15 du code pénal.

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DACG : 01/07/2026 · Dernière modification : 15/04/2026