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DEGRADATION DE PARCELLE DE CULTURE D'ORGANISMES GENETIQUEMENT MODIFIES AUTORISEE AUX FINS DE MISE SUR LE MARCHE

Nature de l'infraction : Délit

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FAED : Obligatoire

TAJ : Obligatoire

Durée TAJ — majeurs : 20 ans

FNAEG : Non

ART.L.671-15 AL.1 3° C.RURAL. ART.L.533-5, ART.L.533-6, ART.R.533-25, ART.R.533-46 C.ENVIR.
ART.L.671-15 AL.1, AL.6 C.RURAL.
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Est puni de deux ans d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amende :

1° Le fait de ne pas respecter une ou plusieurs conditions techniques relatives aux distances entre cultures prévues à l'article L. 663-2 ;

2° Le fait de ne pas avoir déféré à une des mesures de destruction ordonnée par l'autorité administrative en application de l'article L. 663-3 ;

3° Le fait de détruire ou de dégrader une parcelle de culture autorisée en application des articles L. 533-5 et L. 533-6 du code de l'environnement.

Lorsque l'infraction visée au 3° porte sur une parcelle de culture autorisée en application de l'article L. 533-3 du code de l'environnement, la peine est portée à trois ans d'emprisonnement et 150 000 euros d'amende.

Les personnes physiques encourent également les peines complémentaires d'affichage de la décision prononcée ou de diffusion de celle-ci soit par la presse écrite, soit par tout moyen de communication au public par voie électronique.

Les personnes morales encourent, outre l'amende prévue au premier alinéa de l'article 131-38 du code pénal, les peines prévues au 9° de l'article 131-39 du même code.

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DACG : 01/10/2026 · Dernière modification : 15/04/2026

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