La longueur totale des ensembles de véhicules composés d'un tracteur équipé d'une grue et d'un arrière-train forestier ne peut excéder 18, 75 mètres.
En cas de non-respect de ces dispositions, il est fait application des IV, V, VI et VII de l'article R. 312-11.
ART.R.433-15 C.ROUTE.
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