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VENTE D'OBJET PAR PERSONNE MORALE SANS COMMANDE PREALABLE

Nature de l'infraction : Délit
Mode de rédaction : PVO

Aidez à compléter cette fiche : ajouter les peines principales.

FAED : Obligatoire

TAJ : Obligatoire

Durée TAJ — majeurs : 20 ans

FNAEG : Non

ART.L.132-18 AL.2, ART.L.132-17 AL.1, ART.L.121-12 C.CONSOMMAT. ART.121-2 C.PENAL.
ART.L.132-18 AL.2, AL.3, ART.L.132-17 C.CONSOMMAT. ART.131-38, ART.131-39 2°, 3°, 4°, 5°, 6°, 7°, 8°, 9° C.PENAL.
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Les personnes physiques coupables du délit puni à l'article L. 132-17 encourent une interdiction, pour une durée de cinq ans au plus, d'exercer directement ou indirectement une activité commerciale.
Les personnes morales déclarées pénalement responsables, dans les conditions prévues à l'article 121-2 du code pénal, du délit puni à l'article L. 132-17 encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues à l'article 131-38 du code pénal, les peines prévues aux 2° à 9° de l'article 131-39 du même code.
L'interdiction mentionnée au 2° du même article 131-39 porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise. Les peines prévues aux 2° à 7° de cet article ne peuvent être prononcées que pour une durée de cinq ans au plus.

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DACG : 01/07/2026 · Dernière modification : 15/04/2026