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NON DECLARATION PAR ENTREPRISE D'EQUIPEMENT FIXE DE PROTECTION CONTRE L'INCENDIE CONTENANT DES GAZ A EFFET DE SERRE FLUORES DES QUANTITES ACQUISES, CHARGEES, RECUPEREES, CEDEES ET STOCKEES

Nature de l'infraction : Contravention de 3ème classe
Mode de rédaction : PVE

Aidez à compléter cette fiche : ajouter les peines principales.

FNAEG : Non

FAED : Non

TAJ : Non

ART.R.521-67 2°, ART.R.521-63, ART.R.521-62, ART.R.521-60, ART.R.521-56 1° C.ENVIR. ART.2 ARR.MINIST DU 23/05/2011. ART.2 A), ANX.I, ANX.II, ANX.III REGLT.UE 2024/573 DU 07/02/2024.
ART.R.521-67 AL.1, ART.L.173-7 2° C.ENVIR.
ART.R.521-67 2° C.ENVIR.
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Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 3e classe le fait :

1° Pour un distributeur de gaz à effet de serre fluorés, de ne pas respecter ses obligations d'information, contrairement aux dispositions de l'article R. 521-64 ;

2° Pour une entreprise, de ne pas adresser à l'organisme agréé les informations prévues à l'article R. 521-63 ;

3° Pour les personnes procédant à la récupération de gaz à effet de serre fluorés contenus dans les appareillages de connexion à haute tension ou à la récupération de solvants à base de gaz à effet de serre fluorés, de ne pas adresser à l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie les informations prévues à l'article R. 521-66.

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DACG : 01/04/2026 · Dernière modification : 15/04/2026