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NON SOUSCRIPTION D'ASSURANCE OU DE GARANTIE FINANCIERE POUR COUVRIR LES DOMMAGES DUS A LA POLLUTION PAR LES HYDROCARBURES DE SOUTE PAR LE PROPRIETAIRE INSCRIT D'UN NAVIRE

Nature de l'infraction : Délit
Peines principales :
  • 45 000 € d'amende

FAED : Obligatoire

TAJ : Obligatoire

Durée TAJ — majeurs : 20 ans

FNAEG : Non

ART.L.5123-6 §I 2°, ART.L.5123-2 I C.TRANSPORTS. ART.1 §4, ART.7 CONV.INTER DU 23/03/2001.
ART.L.5123-6 §I AL.1 C.TRANSPORTS. ART.28 LOI DU 17/12/1926.
ART.L.5123-6 §I 2° C.TRANSPORTS.
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I. ― Est puni de 45 000 € d'amende :

1° Le fait pour les personnes mentionnées à l'article L. 5123-1 de ne pas respecter les obligations prévues au même article ;

2° Le fait pour le propriétaire inscrit d'un navire, au sens du paragraphe 4 de l'article 1er de la convention internationale de 2001 sur la responsabilité civile pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures de soute, faite à Londres le 23 mars 2001, de ne pas respecter les obligations prévues au I de l'article L. 5123-2 ;

3° Le fait pour le transporteur qui assure effectivement la totalité ou une partie du transport, au sens du point c du paragraphe 1 de l'article 1er de la convention d'Athènes de 1974 relative au transport par mer de passagers et de leurs bagages, telle que modifiée par son protocole fait à Londres le 1er novembre 2002, de ne pas respecter les obligations prévues au II de l'article L. 5123-2 ;

4° Le fait, pour le propriétaire inscrit d'un navire, au sens du paragraphe 8 de l'article 1er de la convention de Nairobi du 18 mai 2007 sur l'enlèvement des épaves, de ne pas respecter les obligations prévues au IV de l'article L. 5123-2.

II. ― Est puni d'un an d'emprisonnement et de 75 000 € d'amende :

1° Le fait de faire obstacle à l'exercice des fonctions des agents mentionnés à l'article L. 5123-7 ;

2° Le fait de ne pas obtempérer à une injonction prononcée en application de l'article L. 5123-5 ou de faire obstacle à une mesure d'exécution forcée visant à ce que le navire quitte le port ;

3° Le fait pour le propriétaire d'un navire, au sens du paragraphe 3 de l'article 1er de la convention internationale sur la responsabilité civile pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures, faite à Londres le 27 novembre 1992, telle que modifiée, de ne pas respecter les obligations prévues au III de l'article L. 5123-2.

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DACG : 01/04/2026 · Dernière modification : 15/04/2026