29097

TERRORISME : DIRECTION OU ORGANISATION D'UNE ASSOCIATION DE MALFAITEURS EN VUE DE PREPARER L'INTRODUCTION DANS L'ALIMENTATION D'UNE SUBSTANCE DANGEREUSE SUSCEPTIBLE D'ENTRAINER LA MORT

Nature de l'infraction : Crime
Mode de rédaction : PVO

Aidez à compléter cette fiche : ajouter les peines principales.

FNAEG : Obligatoire

FAED : Obligatoire

TAJ : Obligatoire

Durée TAJ — majeurs : 40 ans

Durée TAJ — mineurs : 20 ans

ART.421-6 AL.5, AL.1 3°, ART.421-2-1, ART.421-2 C.PENAL.
ART.421-6 AL.5, ART.421-7, ART.421-8, ART.422-3, ART.422-4, ART.422-6, ART.131-26-2 C.PENAL.
ART.421-6 AL.5, AL.1 3° C.PENAL.
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Les peines sont portées à trente ans de réclusion criminelle et 450 000 euros d'amende lorsque le groupement ou l'entente définie à l'article 421-2-1 a pour objet la préparation :

1° Soit d'un ou plusieurs crimes d'atteintes aux personnes visés au 1° de l'article 421-1 ;

2° Soit d'une ou plusieurs destructions par substances explosives ou incendiaires visées au 2° de l'article 421-1 et devant être réalisées dans des circonstances de temps ou de lieu susceptibles d'entraîner la mort d'une ou plusieurs personnes ;

3° Soit de l'acte de terrorisme défini à l'article 421-2 lorsqu'il est susceptible d'entraîner la mort d'une ou plusieurs personnes.

Le fait de diriger ou d'organiser un tel groupement ou une telle entente est puni de la réclusion criminelle à perpétuité et de 500 000 euros d'amende.

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Texte

DACG : 01/07/2026 · Dernière modification : 15/04/2026