30133

TRANSMISSION AU PREFET D'INFORMATION MENSONGERE OU ERRONEE CONCERNANT LES MESURES PRISES POUR EVITER LES RISQUES MANIFESTES POUR LA SECURITE ET LA TRANQUILLITE D'UN IMMEUBLE COLLECTIF A USAGE LOCATIF

Nature de l'infraction : Contravention de 5ème classe

Aidez à compléter cette fiche : ajouter les peines principales.

FNAEG : Non

FAED : Non

TAJ : Non

ART.R.271-8 AL.2, ART.R.271-6, ART.R.271-4, ART.R.271-1, ART.L.271-1 C.S.I.
ART.R.271-8 AL.2 C.S.I.
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Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe le fait pour le bailleur défini à l'article R. 271-1 de se soustraire aux obligations qui lui incombent en application de l'article R. 271-4. Le contrevenant encourt autant d'amendes qu'il y a d'immeubles ou groupes d'immeubles pour lesquels il n'a pas pris les mesures prescrites.
Le fait pour le bailleur de ne pas déférer à la demande qui lui est faite en application de l'article R. 271-6 ou de transmettre des informations mensongères ou erronées est puni de la même peine d'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe.

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DACG : 01/07/2026 · Dernière modification : 15/04/2026