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MISE A DISPOSITION D'APPAREIL DE BRONZAGE DE TYPE 'UV1" OU "UV3" SANS CONTROLE TECHNIQUE

Nature de l'infraction : Contravention de 5ème classe

Aidez à compléter cette fiche : ajouter les peines principales.

FNAEG : Non

FAED : Non

TAJ : Non

ART.18 8°, ART.17 §I, ART.2 AL.3, ART.1 1°, 3° DECRET 2013-1261 DU 27/12/2013. ART.9, ANX.5 ARR.MINIST DU 20/10/2014. ART.21 §IV LOI 2016-41 DU 26/01/2016.
ART.18 AL.1 DECRET 2013-1261 DU 27/12/2013.
ART.18 8° DECRET 2013-1261 DU 27/12/2013.
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Est puni des peines d'amendes prévues pour les contraventions de cinquième classe le fait :

1° De mettre à la disposition du public des appareils de type UV2 et UV4 et de vendre au public des appareils de type UV1, UV2 et UV4, en méconnaissance des dispositions de l'article 2 ;

2° De mettre à disposition du public un appareil de bronzage ou de participer à cette mise à disposition sans être titulaire d'une attestation de compétence en cours de validité prévue à l'article 4 du présent décret ou de l'attestation de reconnaissance de qualification mentionnée au I de l'article 21 du présent décret dans la limite de sa validité ;

3° Pour l'exploitant, d'avoir recours à une personne non titulaire d'une attestation de compétence en cours de validité prévue à l'article 4 du présent décret ou de l'attestation de reconnaissance de qualification mentionnée au I de l'article 21 du présent décret dans la limite de sa validité ;

4° Pour l'exploitant, de modifier les caractéristiques techniques des appareils, de commercialiser ou d'utiliser des tubes UV, en méconnaissance des dispositions des articles 10 et 11 ;

5° De ne pas informer les acheteurs et utilisateurs d'appareils de bronzage dans les conditions prévues aux articles 12 et 13 ;

6° De faire de la publicité pour les appareils de bronzage ou pour des prestations de service incluant des séances de bronzage, en méconnaissance des dispositions de l'article 14 ;

7° Pour l'exploitant, de ne pas avoir effectué les déclarations obligatoires auprès du préfet du département, en méconnaissance des dispositions des articles 15 et 16 ;

8° Pour l'exploitant, de ne pas avoir fait effectuer le contrôle technique des appareils de bronzage et de leurs conditions d'exploitation dans les conditions prévues à l'article 17.

En cas de récidive, la peine d'amende prévue pour la récidive de la contravention de cinquième classe est applicable.

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Texte

DACG : 01/04/2026 · Dernière modification : 15/04/2026