ART.14 AL.1 DECRET 61-501 DU 03/05/1961.
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Les personnes coupables des infractions aux dispositions des articles 5,6,8,10 et 12, mentionnées à l'alinéa précédent, encourent également la peine complémentaire de la confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction.
Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, des infractions aux dispositions des articles 5,6,8,10 et 12, mentionnées au premier alinéa.
Les peines encourues par les personnes morales sont :
1° L'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-41 du code pénal ;
2° La peine complémentaire de confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction, conformément aux dispositions de l'article 131-43 du code pénal.