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REFUS PAR RESPONSABLE D'UN NAVIRE OU ENGIN NAUTIQUE D'OBTEMPERER AUX INJONCTIONS DES AGENTS RELATIVES AU DROIT DE PASSAGE INOFFENSIF DANS LES EAUX TERRITORIALES

Nature de l'infraction : Délit

Aidez à compléter cette fiche : ajouter les peines principales.

FAED : Obligatoire

TAJ : Obligatoire

Durée TAJ — majeurs : 20 ans

FNAEG : Non

ART.42, ART.5 ORD 2016-1687 DU 08/12/2016. ART.L.5211-3, ART.L.5211-4 C.TRANSPORTS.
ART.42, ART.46 ORD 2016-1687 DU 08/12/2016. ART.28 LOI DU 17/12/1926.
ART.42 ORD 2016-1687 DU 08/12/2016.
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Est puni d'un an d'emprisonnement et de 150 000 € d'amende le fait pour tout capitaine, chef de quart, ou toute personne exerçant la responsabilité ou la conduite d'un navire ou d'un engin nautique, de refuser d'obtempérer aux injonctions du représentant de l'Etat en mer faites en vertu des articles L. 5211-3 et L. 5211-4 du code des transports.

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DACG : 01/07/2026 · Dernière modification : 15/04/2026