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NON DECLARATION D'UNE MODIFICATION SUBSTANTIELLE DE SES INTERETS A L'AUTORITE COMPETENTE PAR AGENT PUBLIC SOUMIS A DECLARATION D'INTERETS EN RAISON DE SON NIVEAU HIERARCHIQUE OU DE LA NATURE DE SES FONCTIONS

Nature de l'infraction : Délit

Aidez à compléter cette fiche : ajouter les peines principales.

FAED : Obligatoire

TAJ : Obligatoire

Durée TAJ — majeurs : 20 ans

FNAEG : Non

ART.L.122-20 AL.1, ART.L.122-9, ART.L.122-2 C.G.F.P. ART.1, ART.2, ART.3, ART.4, ART.5, ART.7, ART.8, ART.11 DECRET 2016-1967 DU 28/12/2016.
ART.L.122-20 C.G.F.P. ART.131-30 AL.1 C.PENAL.
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Le fait, pour un agent public qui est soumis aux obligations déclaratives mentionnées dans la présente section, de ne pas adresser la déclaration d'intérêts ou la déclaration de situation de patrimoine prévues aux sous-sections 1 et 2, de ne pas justifier des mesures financières prises en application de l'article L. 122-19, d'omettre de déclarer une partie substantielle de son patrimoine ou de ses intérêts ou de fournir une évaluation mensongère de son patrimoine est puni d'une peine de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 € d'amende.
Peuvent être prononcées, à titre complémentaire, l'interdiction des droits civiques, selon les modalités prévues aux articles 131-26 et 131-26-1 du code pénal, ainsi que l'interdiction d'exercer une fonction publique, selon les modalités prévues à l'article 131-27 du même code.

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DACG : 01/10/2026 · Dernière modification : 15/04/2026

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